1ere Chambre, 17 décembre 2024 — 24/00321
Texte intégral
N° RG 24/00321
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCT
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00506)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006101 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 9 mars 2023, M. [Y] a transmis à M. [Z] un devis pour des travaux de rénovation d'une salle de bains pour un montant de 2 040 € (TVA non applicable, régime de la micro-entreprise), pour :
- Réalisation d'une chape ;
- Etanchéité des murs et du sol ;
- Pose faïence ;
- Fourniture et pose de baguette d'angle.
Les travaux ont débuté le 31 mars 2023, et ont été immédiatement facturés à M. [Z] pour le prix convenu de 2 040 €.
Le 6 avril 2023, M. [Z], indiquant avoir constaté plusieurs défaillances dans la réalisation des travaux, a pris l'initiative de suspendre la réalisation de ceux-ci, déjà avancée puisque les faïences étaient posées.
Après échanges de messages électroniques infructueux entre M. [Z] et la conjointe de M. [Y], une tentative de conciliation s'est aussi soldée par un échec selon procès-verbal du 29 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2023, M. [Z] a fait convoquer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 4 879,08 € correspondant, selon lui, au coût de la remise en état de la salle de bains.
M. [Y] s'est opposé à cette demande, déniant tous défauts et se prévalant de ce que M. [Z] lui aurait interdit l'accès au chantier, en réclamant reconventionnellement le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du client et la condamnation de ce dernier à lui payer le prix des travaux convenus sous déduction du coût de la chape non réalisée, soit 1 850 €.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal saisi a :
prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] ;
débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 879,08 € ;
condamné M. [Z] à verser à M. [Y] la somme de 1 845 € en réparation du préjudice subi ;
condamné M. [Z] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises au greffe le 29 mars 2024, et signifiées le 28 mars 2024 à M. [Y] qui n'a pas constitué avocat, M. [Z] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
- le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Y],
- la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 4 879,08 € en réparation du préjudice subi, outre 547,38 € au titre des frais engagés pour la réalisation de l'expertise unilatérale,
- la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- qu'il justifie du bien-fondé de sa demande en versant aux débats :
des devis de réfection de la salle de bains en dates des 16 et 17 avril 2023 déjà produits en première instance,
mais aussi un rapport d'expertise unilatéral établi par un professionnel en date 31 janvier 2024 soit après le prononcé du jugement déférée, dont les constatations correspondent strictement aux postes visés dans les devis de réfection produits,
- qu'en raison de la mauvaise qualité des travaux, il était légitimement fondé à suspendre l'exécution des travaux par son cocontractant, lequel n'admettait l'existence d'aucun défaut dans ses prestations déjà réalisées, se contentant d'alléguer des manques de finition.
M. [Y], régulièrement assigné par acte délivré autrement qu'à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procéd