Chambre Commerciale, 19 décembre 2024 — 23/02535

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Texte intégral

N° RG 23/02535 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QX

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP MONTOYA & DORNE

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2022J00017)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 16 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me KORVIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

S.A.R.L. ARNOUX VACANCES au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502 363 021, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège ;

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Arnoux Vacances a pour activité la location de biens meublés de tourisme sur la commune de [Localité 11] sur le territoire de laquelle elle exploite le centre de vacances L'Eyssina.

Le 27 novembre 2008, elle a conclu avec la société AGF, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Allianz Iard une police Profil Pro n° 43948351 multirisque « Locations en meublé de tourisme » qui comprend une garantie « pertes d'exploitation » ainsi libellée : « nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant d'une interdiction d'accès émanant des autorités ».

Le 4 février 2021, la société Arnoux Vacances a procédé à une déclaration de sinistre, se prévalant d'une perte de marge brute, résultant de ce que suite aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire elle s'est trouvée :

- dans l'impossibilité d'exploiter, en pleine saison hivernale sa résidence et ce jusqu'au 2 juin 2020, en application de l'arrêté du 15 mars 2020,

- dans l'impossibilité d'accueillir du public de décembre 2020 jusqu'au mois d'avril 2021 en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Le 26 février 2021, la société Allianz Iard a opposé un refus de garantie.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, la société Arnoux Vacances a fait délivrer assignation à la société Allianz Iard aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Gap a :

- déclaré recevable et partiellement fondée la société Arnoux Vacances en ses demandes,

- constaté que la société Arnoux Vacances a été interdite d'exploiter son centre de vacances au cours de l'exercice clos le 31 août 2020 à compter du 15 mars 2020 ensuite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,

- constaté que la société Arnoux Vacances a été interdite d'exploiter son centre de vacances au cours de l'exercice clos le 31 août 2021 en suite des décisions prises au niveau national par le gouvernement,

- débouté la société Arnoux Vacances de sa demande de 153.552,10 euros au titre de la créance indemnitaire, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente par application de l'article 1343-2 du code civil,

- constaté que la société Allianz Iard n'a pas manqué à son obligation de conseil et en conséquence jugé opposable à la société Arnoux Vacances le plafond de garantie contractuelle,

- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Arnoux Vacances la somme de 30.000 euros au titre de la garantie protection financière, outre les intérêts capitalisés à compter de la présente, par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Allianz Iard à verser à la société Arnoux Vacances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société