Chambre Commerciale, 19 décembre 2024 — 23/01818
Texte intégral
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2CI
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
la SELARL
LX [Localité 6]-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2022J86)
rendu par le Tribunal de Commerce de romans sur isere
en date du 22 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. CARBAO au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 792 509 176, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Claire-Hélène BERNY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société Carbao, immatriculée le 2 mai 2013 et dont le siège social est à [Localité 5], a pour activité le développement et la gestion de réseaux sociaux et de clubs d'affaires ayant pour objet de mettre en relation des professionnels en utilisant tous moyens techniques et intellectuels, notamment les outils informatiques.
A ce jour, sur les 10.000 actions constituant le capital social de la société Carbao, M. [R] [O] en détient actuellement 6.000 et M. [S] [C] 4.000. M. [R] [O] est le président de la société Carbao et M. [S] [C] en était le directeur général.
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 10 mai 2021 décidait l'exclusion de M. [S] [C] de sa qualité d'associé et le rachat des actions de M. [S] [C] par M. [R] [O]. Aucun accord n'intervenait quant à la valorisation des parts sociales.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2021, il était décidé la révocation de M. [S] [C] de ses fonctions de directeur général de la société Carbao à compter du 7 juin 2021, celui-ci bénéficiant d'un préavis de trois mois conformément aux statuts et étant rémunéré jusqu'au 7 septembre 2021.
Le 11 mars 2022, l'assemblée générale extraordinaire des associés décidait de prononcer l'exclusion de M. [S] [C] de sa qualité d'associé, désignait M. [R] [O] pour acquérir les actions détenues par M. [S] [C] et décidait que la valeur des actions sera déterminée à hauteur de 20.000 euros.
M. [S] [C] a voté contre chacune des résolutions proposées.
Par acte du 24 mars 2022, la société Carbao et M. [R] [O] ont saisi le tribunal de commerce aux fins de désignation d'un expert pour l'évaluation des actions.
Par acte du 4 avril 2022, M. [S] [C] a assigné la société Carbao aux fins de voir prononcer l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 11 mars 2022.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- jugé recevable et bien fondée la demande de M. [S] [C],
- prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Carbao du 11 mars 2022 ayant prononcé l'exclusion de M. [S] [C] en sa qualité d'associé,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens pour les mettre à la charge de la société Carbao.
Par déclaration du 10 mai 2013, la société Carbao a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Carbao
Dans ses conclusions remises le 21 juin 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Statuant à nouveau :
- prononcer la validité de l'assemblée générale extraordinaire de la société Carbao en date du 11 mars 2022,
- débouter M. [S] [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2022,
- débouter M. [S] [C] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Carbao,
- déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société Carbao,
- ordonner l'application de la résolution de l'assemblée générale du 11 mars 2022 portant sur la cession des parts