Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2024 — 23/01736

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01736

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3O

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00135)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 12 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 05 mai 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DES HAUTES-ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparution

INTIMEE :

Société [6], devenue societé [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence LEVETTI de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [S] [X], Elève-avocat et M. [E] [C], Etudiant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 octobre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 décembre 2021, M. [M] [K], maçon, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes une déclaration de maladie professionnelle pour « hernie discale + problèmes sur 4 disques », accompagnée d'un certificat médical initial du 2 novembre 2021 faisant état d'une lombosciatique gauche et mentionnant comme date de première constatation médicale le 13 juillet 2021.

Cette déclaration a été transmise à l'employeur le 17 janvier 2022 en mentionnant qu'elle était accompagnée d'un certificat médical initial indiquant radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.

A l'issue du colloque médico-administratif du 11 mars 2022, le médecin conseil a retenu une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et fixé la date de première constatation médicale au 10 août 2021 et émis un avis favorable à sa prise en charge estimant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.

Suivant notification du 13 mai 2022 adressée à l'employeur de l'assuré, la société [6], la caisse primaire l'a avisée de sa décision de prendre en charge la maladie « sciatique par hernie discale » déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

M. [K] a été consolidé le 19 juillet 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % comprenant 1 % de taux socio professionnel.

Le 30 septembre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa séance du 6 juillet 2022, notifiée le 13 septembre 2022 rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- déclaré inopposable à l'égard de la SAS [6] la décision de la CPAM des Hautes-Alpes du 13 mai 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 10 août 2021 déclarée par son salarié, M. [K], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,

- débouté la CPAM des Hautes-Alpes de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé en substance que la caisse n'établissait pas que la maladie prise en charge correspondait à la désignation de cette maladie au tableau 98 des maladies professionnelles.

Le 5 mai 2023, la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel de cette décision.

Elle a demandée à être dispensée de comparaître par un écrit du 27 septembre 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes dispensée de comparaître au terme de ses conclusions déposées le 22 juillet 2024 demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Gap.

CONSTATER que sur la concertation médico-administrative du 11 mars 2022, le Médecin Conseil a clairement désigné la maladie dont est atteint l'assuré social, à savoir la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, objectivée par une IRM réalisée le 23 novembre 2021 par le Docteur [N] [W].

CONSTATER qu'il revient au seul médecin-conseil de déci