Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2024 — 23/01735

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01735

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3N

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00273)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 14]

en date du 24 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023

APPELANTE :

Organisme [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [H] [C] régulièrement muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 août 2020, M. [L] [B], technicien au sein de la société [9] depuis le 27 septembre 1999, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident le 28 juillet 2020 à 14h30.

La déclaration d'accident du travail établie sans réserves par la société [10] le 28 septembre 2020 porte les indications suivantes :

Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur [B] accrochait une main de préhension sur une cage de protection.

Nature de l'accident : Décharge électrique

Objet dont le contact a blessé la victime : Main de préhension

Siège des lésions : Coude droit

Nature des lésions : Electrisation.

Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2020 fait état des lésions suivantes : Epicondylite coude droit avec fissure + calcification à l'échographie.

Le 22 décembre 2020, la [6] ([11]) de l'Isère a notifié à M. [B] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le fait accidentel déclaré, après avoir eu l'avis du 26 octobre 2020 du médecin-conseil estimant que les lésions du 18 septembre 2020 n'étaient pas imputables à celui-ci.

A cette même date et compte tenu de ce premier refus, la caisse primaire a avisé l'assuré de son refus de prendre en charge la lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2020 : Epicondylite coude droit avec fissure + calcification (prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2020) qu'elle a considéré comme étant une nouvelle lésion.

L'assuré a contesté le premier refus de prise en charge, une expertise a été organisée et réalisée par le docteur [I].

Par courrier du 28 mai 2021, M. [B] a été informé des conclusions du docteur [I] en date du 5 mai 2021 dont il ressort que les troubles mentionnés sur le certificat médical initial du 18 septembre 2020 n'ont pas de lien de causalité certain, unique et direct avec le travail.

Les 24 mars 2021 et 21 avril 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de deux recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation du refus de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel déclaré survenu le 28 juillet 2020.

Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné la jonction des procédures,

- dit que l'accident survenu le 28 juillet 2020 dont a été victime M. [B] et ayant occasionné une « épicondylite du coude droit + fissure » doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé M. [B] devant la [13] pour liquidation de ses droits,

- ordonné à la [12] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail prescrits à compter du 18 septembre 2020 au titre de « l'épicondylite du coude droit + fissure » de M. [B] et ce, jusqu'à la consolidation de son état de santé, à fixer,

- constaté qu'il n'y a pas de lésion nouvelle dans le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2020 et qu'il existe une continuité de symptômes et de soins entre le certificat médical initial du 18 septembre 2020 et le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2020,

- invité M. [B] à adresser à la [11] de l'lsère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.),

- dit que chaque partie conser