Chambre Commerciale, 19 décembre 2024 — 22/04364

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Texte intégral

N° RG 22/04364 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQR

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Mike BORNICAT

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2021J00083)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 04 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [12] inscrite au RCS de GAP sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [T]

[Adresse 14]

[Localité 1]

représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

INTIMÉ ET APPELANTE suivant déclaration de saisine du 05 juin 2023 :

Mme [K] [W] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 17]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ :

M. [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me EYRIEY en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. Le 8 juin 2010, [K] [W] et [R] [T] constituent la Sarl [12] aux fins d'exploiter le fonds de restauration Fun Paradise situé au pied des pistes d'[Localité 16]. Le capital de cette société a été réparti pour 49% à [K] [W] et pour 51% des parts à [R] [T]. Par assemblée générale du même jour, les associés ont nommé monsieur [T] en qualité de gérant. La Sci [9] est propriétaire des murs du restaurant où le fonds est exploité.

2. Le 9 juillet 2010, [K] [W] a été embauchés en CDI par la Sarl [12], en qualité de serveuse.

3. Le couple [N] est séparé au cours de l'hiver 2015/2016. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2018, les associés ont nommé [K] [W] en qualité de cogérante de la société. Sa rémunération a été fixée à 2.200 euros nets mensuels.

4. Monsieur [T] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 9 juillet 2021 , lors de laquelle il a voté seul, en sa qualité d'associé majoritaire, la réduction de la rémunération de madame [W] pour l'exercice échu, et la révocation de cette dernière de ses fonctions de cogérante à compter du 9 juillet 2021.

5. Par exploit du 8 octobre 2021, [K] [W] a assigné la Sarl [12] et [R] [T] par devant le tribunal de commerce de Gap, notamment afin de :

- dire que sa révocation est dépourvue de juste motif, qu'elle est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires;

- en conséquence, condamner in solidum la société [12] et [R] [T] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation.

6. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a :

- déclaré recevable et partiellement fondée madame [W] en ses demandes ;

- déclaré que la révocation de madame [K] [W] de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ;

- débouté [K] [W] de sa demande de mise en cause « in solidum '' de [R] [T] ;

- condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive ;

- condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;

- condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl [12] aux dépens de la présente instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit applicable.

7. La société [12] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2022 en ce qu'elle a :

- déclaré recevable et partiellement fondée madame [W] en ses demandes;

- déclaré que la révocation de madame [W] de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ;

- condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive ;

- condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;

- condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'ar