Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 23/00063
Texte intégral
ARRET N° 24/151
N° RG 23/00063 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMAP
Du 17/12/2024
Association LA SAINTE
FAMILLE
C/
Association UNEDIC AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[S]
[O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00401
APPELANTE :
Association LA SAINTE FAMILLE Prise en la personne de son Président
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Association UNEDIC AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [O] de la SELARL BCM Es qualité de «Administrateur judiciaire» de l'Association LA SAINTE FAMILLE
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2011, l'Association la Sainte Famille a embauché Mme [T] [S] en qualité d'auxiliaire de puériculture par contrat à durée déterminée de remplacement.
Par suite, elle était embauchée pour une durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de puériculture à temps partiel à compter du 1 août 2017. Elle passait à temps complet le 1er juin 2018.
En 2017, l'association était placée sous administration provisoire du fait de dysfonctionnements internes mettant en danger la prise en charge des enfants.
Le 1er septembre 2018, une administration judiciaire succédait à cette administration provisoire.
Par arrêté du 18 juillet 2019, la collectivité territoriale de la Martinique a décidé la fermeture de la pouponnière.
A compter de cette date, les salariés de ce service étaient mis en congés payés, puis rémunérées à rester à domicile.
Ne pouvant supporter cette inaction, Mme [T] [S] prenait l'initiative d'interpeller son employeur sur son besoin de retravailler.
L'association La Sainte Famille accueillait favorablement cette demande en lui proposant d'effectuer un remplacement d'éducateur spécialisé.
Les 02, 03 et 07 mars 2020, Mme [T] [S] était mise en difficulté par les jeunes dont elle s'occupait.
Par courrier du 08 mars 2020, Mme [T] [S] alertait son employeur sur la souffrance mentale engendrée par ces incidents, lui notifiant par la même occasion son droit de retrait.
A partir du 9 mars 2020, Mme [T] [S] était placée en arrêt de travail, jusqu'au 16 mars 2020 prolongé par la suite jusqu'au 6 juillet 2020.
Le 03 août 2020, Mme [T] [S] est déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste avec dispense de reclassement au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Mme [T] [S] était licenciée par courrier le 10 septembre 2020, après entretien préalable au licenciement le 07 septembre 2020.
Par requête en date du 17 novembre 2020, Mme [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
Condamné L'association la Sainte Famille à payer à Mme [T] [S] la somme de :
- 8692 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné L'association la Sainte Famille aux dépens.
Rejeté toute autre demande.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'association la Sainte Famille sur les journées des 2, 3 et 7 mars 2020 avait manqué à son obligation de santé et de sécurité vis à vis de Mme [T] [S] l'ayant exposée à des agressions verbales et lui imposant la prise en charge d'un groupe de jeunes âgés de plus de 11 ans sans aucune formation ; qu'elle s'était trouvée pendant plusieurs heures avec 5 enfants âgés de 12 à 15 ans particulièrement décidés à en découdre; que le cadre de santé, éducateur spécialisé d'astreinte ce 7 mar