Sociale B salle 2, 29 novembre 2024 — 23/01543
Texte intégral
ARRET DU
29 Novembre 2024
N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2G
N° 1543/24
CV/AA
GROSSE
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 15/03/2021
COUR D'APPEL AMIENS en date du 30/03/2022
COUR DE CASSATION DU 29/11/2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.R.L. MEDINETIC LEARNING SARLU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DEBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Kinesport, aux droits de laquelle vient désormais la société Medinetic Learning, a pour activité la formation professionnelle continue en kinésithérapie du sport.
[K] [G] a été embauché par la société Kinesport à compter du 1er janvier 2014 en qualité de formateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective des organismes de formation est applicable à la relation de travail.
Invoquant divers manquements de la société Medinetic Learning à ses obligations contractuelles, [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2020 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 28 mai 2020, [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Creil a :
- requalifié la prise d'acte de [K] [G] du 28 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté la rémunération forfaitaire à 450 euros par jour de formation,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à 2 250 euros,
- condamné la société Kinesport à payer à [K] [G] les sommes suivantes :
* 6 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 375 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 450 euros au titre des congés payés y afférents,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Kinesport de remettre à [K] [G] l'attestation Pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes au jugement,
- ordonné à la société Kinesport de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à [K] [G] du jour de la rupture au 15 mars 2021, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, produiront intérêt au taux légal à compter du 18 février 2020, date de réception par la société Kinesport de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- dit que la condamnation prononcée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de mise à disposition du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, une partie des condamnations est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- condamné la société Kinesport aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 30 mars 2022, la cour d'appel d'Amiens a :
- infirmé le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [K] [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Kinesport au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de procédure, aux dépens et en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois de prestatio