Sociale D salle 2, 29 novembre 2024 — 23/01169
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1550/24
N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOH
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
26 Juillet 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A. HERTA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Herta est spécialisée dans l'industrie de la charcuterie et de la viande.
M. [G] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 1990 en qualité d'opérateur découpe.
Il a été victime d'une maladie professionnelle (tableau 57 C) reconnue comme telle à compter du 27 août 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a bénéficié d'une nouvelle prise en charge par la caisse au titre d'une rechute entre 2010 et 2011.
M. [G] [W] a été placé en arrêt maladie du 10 mars 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.
Par avis du 18 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] [W] inapte à son poste de travail dans ces termes : « Reclassement à envisager sur un poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs sous contrainte de temps ni marche prolongée. Pas de contre-indication à une formation en vue d'une réorientation professionnelle ».
M. [G] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 9 septembre 2021.
Le 31 décembre 2021, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de contester son licenciement et de voir condamner la société Herta à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, un solde d'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 juillet 2023, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Herta de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [W] aux éventuels dépens d'instance.
M. [G] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 24 août 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2023, M. [G] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
À titre principal,
- dire et juger que le régime protecteur des victimes de maladie professionnelle et accident du travail codifié aux articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail lui est applicable,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Herta à lui payer les sommes suivantes :
- 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre des congés payés afférents,
- 22 526,13 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 79 200 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour appliquait le régime fixé aux articles
L. 1226-1 et suivants du code du travail, régime des maladies de droit commun,
- dire et juger que son licenciement a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement,
- condamner la société Herta à lui payer les sommes suivantes :
- 79 200 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts,
- 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- condamner la société Herta, quel que soit le régime, à lui payer la somme de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à