Sociale D salle 2, 29 novembre 2024 — 23/01169

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1550/24

N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOH

LB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

26 Juillet 2023

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

S.A. HERTA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Herta est spécialisée dans l'industrie de la charcuterie et de la viande.

M. [G] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 1990 en qualité d'opérateur découpe.

Il a été victime d'une maladie professionnelle (tableau 57 C) reconnue comme telle à compter du 27 août 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a bénéficié d'une nouvelle prise en charge par la caisse au titre d'une rechute entre 2010 et 2011.

M. [G] [W] a été placé en arrêt maladie du 10 mars 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.

Par avis du 18 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] [W] inapte à son poste de travail dans ces termes : « Reclassement à envisager sur un poste de type administratif sans gestes répétitifs des membres supérieurs sous contrainte de temps ni marche prolongée. Pas de contre-indication à une formation en vue d'une réorientation professionnelle ».

M. [G] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 9 septembre 2021.

Le 31 décembre 2021, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de contester son licenciement et de voir condamner la société Herta à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, un solde d'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 26 juillet 2023, la juridiction prud'homale a :

- débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Herta de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [W] aux éventuels dépens d'instance.

M. [G] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 24 août 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2023, M. [G] [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

À titre principal,

- dire et juger que le régime protecteur des victimes de maladie professionnelle et accident du travail codifié aux articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail lui est applicable,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Herta à lui payer les sommes suivantes :

- 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 440 euros au titre des congés payés afférents,

- 22 526,13 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 79 200 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour appliquait le régime fixé aux articles

L. 1226-1 et suivants du code du travail, régime des maladies de droit commun,

- dire et juger que son licenciement a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement,

- condamner la société Herta à lui payer les sommes suivantes :

- 79 200 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts,

- 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 440 euros au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

- condamner la société Herta, quel que soit le régime, à lui payer la somme de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à