Sociale D salle 2, 29 novembre 2024 — 23/01165

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1635/24

N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCN2

LB / SL

Article 700-2

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes sur Helpe

en date du

21 Juillet 2023

(RG 21/00204 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A.R.L. SARL GODEFROID E T FILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE(E)(S) :

M. [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002060 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/10/2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Godefroid et fils exerce une activité de transports routiers, elle est soumise à la convention collective des transports routiers de marchandises.

M. [X] [Y] a été engagé par la société Godefroid et fils par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2017 en qualité de chauffeur routier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chauffeur routier, groupe 6, coefficient 138 M.

Le 16 juillet 2021, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de voir condamner la société Godefroid et fils à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale obligatoire.

Par jugement rendu le 21 juillet 2023, la juridiction prud'homale a :

- condamné la société Godefroid et fils à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :

- 4 468 euros au titre des heures supplémentaires,

- 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- condamné la société Godefroid et fils aux dépens,

- débouté la société Godefroid et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Godefroid et fils a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 août 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023, la société Godefroid et fils demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- débouter M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer la compensation des sommes dues au titre des heures de nuit avec le trop-perçu des heures supplémentaires réglées mais non effectuées,

- condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2024, M. [X] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Godefroid et fils à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- débouter la société Godefroid et fils de toutes ses demandes,

- condamner la société Godefroid et fils aux dépens,

- condamner la société Godefroid et fils à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la société Godefroid et fils à payer à son avocat Maître Eric Laforce la somme de 2 500 euros sur le fondement l'article 700 2°du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est observé que le chef du jugement relatif aux dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale n'est pas critiqué par les parties.

Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires et heures de nuit

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Selon l'article 4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

- Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

- Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.

La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.

S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable.

- Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).

Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.

En l'espèce, M. [X] [Y] exerce la profession de chauffeur routier. Son temps de travail est fixé dans le contrat de travail à 39 heures par semaine. Il sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et heures de nuit à hauteur de 4 468 euros à compter du 17 juillet 2018.

A l'appui de sa demande, il verse notamment aux débats :

- un courrier de mise en demeure daté du 11 juin 2021 adressé à son employeur, dans lequel il se plaint que ses heures supplémentaires ne sont pas payées,

- un courrier daté du 30 juin 2021 à destination de « Monsieur le juge », dans lequel il fait état d'un conflit avec son employeur au sujet du paiement de ses heures supplémentaires ; il y fait état d'une amplitude de travail de 9h à 12 heures par jour et reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires majorées à 50 %, ce qui le pénalise en cas d'arrêt maladie ou de chômage ainsi que pour ses cotisations retraite,

- les rapports de conduite depuis le 1er janvier 2018, correspondant aux données enregistrées sur le chronotachygraphe de son camion, faisant apparaître chaque jour la durée d'amplitude, le temps de repos, le temps de disposition, le temps de travail, le temps de conduite et le cumul C+T+D,

- une « note sur les heures supplémentaires » qu'il a rédigée, reprenant la totalité des heures effectuées sur la période concernée, au regard des rapports de conduite,

- un décompte quotidien des heures effectuées et des heures dues, récapitulées par mois.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Godefroid et fils n'apporte aucun élément complémentaire à ceux apportés par le salarié, mais souligne la variabilité du quantum des demandes de M. [X] [Y], qui permet selon lui de douter de leur bien-fondé.

La lecture des fiches de paie de M. [X] [Y] révèle que celles-ci n'ont pas été établies sur la base des données du chronotachygraphe puisqu'elles sont toujours identiques concernant les heures effectuées, qui sont systématiquement fixées à 151,67 heures normales outre 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % et ne comportent jamais d'heures de nuit.

C'est à juste titre que le salarié fait état du manque de fiabilité des données issues du chronotachygraphe, qui font apparaître des incohérences. En effet, le total T, C, D n'atteint jamais 35 heures, et a fortiori 39 heures par semaine, en outre, aucun temps de disposition n'apparaît sur les rapports de conduite alors qu'ils existent nécessairement au vu des fonctions de chauffeur exercées par M. [X] [Y].

Aucune des parties n'apporte d'élément complémentaire (feuilles de route avec mention des lieux de livraison, bons de livraison, récapitulatifs des trajets effectués') qui permettraient de comparer les taches auxquelles M. [X] [Y] a été effectivement affecté chaque jour avec les données du chronotachygraphe d'une part, et avec les heures payées figurant sur les bulletins de paie, d'autre part.

La société Godefroid et fils admet dans ses écritures que 329 heures et 48 minutes de nuit ne figurent pas sur les fiches de paie. En l'absence de fiabilité des rapports de conduite, et faute d'autre élément apporté par l'employeur, rien ne permet de retenir que M. [X] [Y] a effectué systématiquement moins de 169 heures par mois et qu'une compensation doit être opérée entre un trop perçu par le salarié au titre des heures supplémentaires et les heures de nuit non payées.

Ainsi, au regard des éléments apportés par chacune des parties, il est établi la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires et d'heures de nuit non payées à hauteur de 4 468 euros au titre des heures supplémentaires ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Godefroid et fils à payer cette somme.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement entrepris concernant le sort des dépens et l'indemnité d eprocédure seront confirmées.

La société Godefroid et fils sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Maître Eric Laforce, avocat de M. [X] [Y], une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 °2 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe dans toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Godefroid et fils aux dépens de l'appel ;

CONDAMNE la société Godefroid et fils à payer à Maître Eric Laforce, avocat de M. [X] [Y], une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 °2 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL