Sociale D salle 2, 29 novembre 2024 — 23/01005
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1634/24
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATQ
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG 22/00518 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [J] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SEPHORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée, signification de la déclaration d'appel le 10/11/23 à personne morale et signification de conclusions le 19/10/2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Sephora exerce une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Mme [J] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 1996 en qualité de conseillère, catégorie employée au coefficient 150 au sein du magasin Marie-Jeanne Godard à [Localité 6].
À compter de 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Sephora avec reprise de son ancienneté.
A compter du 1er août 1999, elle a été promue au poste de spécialiste (manager).
A compter de 2011, elle a été régulièrement sollicitée pour des missions temporaires de directrice de magasin.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] [G] était affectée au sein du magasin Sephora [Adresse 5] à [Localité 7].
Par courrier du 17 avril 2021, la société Sephora a convoqué Mme [J] [G] à un entretien préalable fixé au 27 avril 2021 en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021.
Le 27 juillet 2021, Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Sephora de rectifier le certificat de travail sous quinzaine à compter de la notification de la présente décision aux parties,
- débouté Mme [J] [G] du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Mme [J] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 20 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2023, Mme [J] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sephora à lui payer les sommes suivantes :
- 75 000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté et de la discrimination à l'égard de son âge et de son état de santé,
- 2 672 euros au titre du complément conventionnel de l'indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Sephora de rectifier la date de son embauche sur le certificat de travail à la date du 25 mars 1996, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner la société Sephora aux dépens.
La société Sephora n'a pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est rappelé à titre liminaire que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la