Sociale D salle 2, 29 novembre 2024 — 23/01001
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1594/24
N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VASW
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
13 Juin 2023
(RG 23/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.R.L. UNIGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ:
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Unigo exerce par délégation de service public du conseil départemental une activité de transport en direction de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [M] [C] a été engagé par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2018, à effet au 27 septembre 2018, en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, catégorie ouvriers, groupe 7 bis, coefficient 137 V.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020, M. [M] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Son courrier est rédigé en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, vous n'avez jamais pris la peine de régulariser les heures qui me sont dues (plus d'une centaine) outre les divers manquements à vos obligations conventionnelles qui impactent fortement ma rémunération et ce malgré mes diverses demandes en ce sens.
Je n'ai par ailleurs eu aucune nouvelle de mon courrier du 18 décembre dernier dans lequel je vous demandais à nouveau de régulariser ma situation.
Je vous remercie de me communiquer l'ensemble de mes documents de fin de contrat. »
Le 4 mai 2020 M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d'obtenir le paiement de rappels de salaire, de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, la juridiction prud'homale a :
- requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [M] [C] en contrat de travail à temps complet pour la période du 27 septembre 2018 au 6 janvier 2020,
- condamné la société Unigo à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 16 824,62 euros au titre du rappel de salaire sur le contrat de travail à temps plein,
- l 682,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 803,65 euros au titre de la prime de 13ème mois,
- 180,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [M] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Unigo à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
- 1 569,78 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l 569,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 156,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- 523,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [C] de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire intégrale,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts