Sociale D salle 2, 29 novembre 2024 — 23/00982
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1590/24
N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VALZ
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Juin 2023
(RG 22/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/001794 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURIGUARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Sécuriguard exerce une activité de surveillance, gardiennage et protection. Elle est soumise à la convention collective de la prévention et sécurité et emploie plus de 100 salariés.
M. [B] [J] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité, du 10 septembre 2021 au 31 octobre 2021, en qualité d'agent de sécurité au motif d'un sucroît d'activité résultant de la surveillance du centre hospitalier de [Localité 5] suite au pass sanitaire
Son contrat de travail a été renouvelé par deux avenants successifs jusqu'au 31 janvier 2022.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2022, avec effet au 1er février 2022, M. [B] [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau III, échelon II au coefficient 140. Il était affecté au centre hospitalier de Sambre Avesnois.
Par mail du 27 mai 2022, la société Groupe Sécuriguard a adressé à M. [B] [J] son planning pour le mois de juin 2022.
Le 27 mai 2022 M. [B] [J] a envoyé à son employeur un mail rédigé en ces termes :
« Bonjour, merci pour votre planning, mais mon chemin s'arrête pour moi à la fin du mois de mai 2022.
Suite à la pression permanente au CHM suite à certains agents et au planning spécifique de certain agent et que moi même je doit récupérer les postes que certains ne veulent pas prendre
Et qu'on me répond si tu es pas content ta passe par la société.
Aucune compréhension et aucune écoute de la part de mon référent
Je viendrai donc vous déposer les tenues en début de moi de juin. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juin 2022, la société Groupe Sécuriguard a indiqué à M. [B] [J] qu'elle prenait acte de sa démission au 31 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juin 2022, M. [B] [J] a contesté avoir démissionné.
Le 15 septembre 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, de voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 12 juin 2023, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- dit et jugé que la démission de M. [B] [J] résulte d'une volonté claire et non équivoque,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [B] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, M. [B] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté la société Groupe Sécuriguard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- juger la rupture de