Sociale D salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00910

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1639/24

N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAKK

PN / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

27 Juin 2023

(RG F22/00001 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [P] [F] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S. HOST CALAIS

[Adresse 3]

représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de LYON

S.A.S. COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL

[Adresse 2]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/10/2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [P] [F] épouse [L] est esthéticienne en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 1er février 2011. À compter de 2013, elle a effectué des prestations au profit des clients de l'hôtel [6] [Localité 5] exploité par la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL.

Mme [P] [F] épouse [L] a été placée en arrêt de travail du 19 février 2020 au 18 avril 2020.

Par mail des 21 et 22 février 2020, le directeur de l'hôtel, M. [K] [R], a notifié à Mme [P] [F] épouse [L] la cession du fonds de commerce de l'hôtel [6] [Localité 5] exploité par la COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL au profit de la société HOST CALAIS.

Le 5 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de requalifier son contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail et d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés HOST CALAIS et COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2023, lequel a :

- dit n'y avoir lieu à la mise en cause de la société HOST CALAIS,

- dit que l'action judiciaire de Mme [P] [F] épouse [L] est prescrite,

En conséquence,

- débouté Mme [P] [F] épouse [L] de sa demande de requalification,

- condamné Mme [P] [F] épouse [L] à payer à la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [F] épouse [L] à payer à la société HOST CALAIS 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté 1a société HOST CALAIS de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Mme [P] [F] épouse [L] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Mme [P] [F] épouse [L] le 12 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [P] [F] épouse [L] transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024, celles de la société HOST CALAIS transmises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2024 et celles de la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2024,

Mme [P] [F] épouse [L] demande :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de déclarer son action en requalification de son statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail et les demandes accessoires en conséquence, recevable et bien fondée,

- de requalifier son statut d'auto-entrepreneur en un contrat de travail à durée indéterminé,

- d'analyser la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

- de condamner solidairement les sociétés HOST CALAIS et COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL à lui payer :

- 79200 euros brute au titre des salaires dus et 7920 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 13200 euros au titre d