Sociale D salle 1, 29 novembre 2024 — 23/00894

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1607/24

N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U77A

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE

en date du

19 Juin 2023

(RG 20/00945 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4] (BELGIQUE)

représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [S] [U] a été engagée par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2010 en qualité d'assistante clientèle puis de conseiller clientèle.

Suivant courrier remis en main propre du 4 mars 2020, Mme [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 mars 2020 avec mise en pied conservatoire.

Par courrier du 16 mars 2020, la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a convoqué Mme [S] [U] à un conseil de discipline le 24 mars 2020, reporté au 17 juin 2020.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 juin 2020, Mme [S] [U] a été licenciée pour faute grave.

Le 10 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 juin 2023, lequel a :

- dit que le licenciement de Mme [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires mensuelles de Mme [S] [U] à 2340 euros,

- condamné la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à Mme [S] [U] :

- 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5850 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4680 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 468 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire,

- débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,

- débouté la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses demandes,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,

- condamné la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le 10 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2024 et celles de Mme [S] [U] transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,

La société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande :

A titre principal :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,

- de juger régulière la procédure de licenciement de Mme [S] [U],

-