Sociale A salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00833

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1468/24

N° RG 23/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65V

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

07 Avril 2023

(RG 22/00066 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [T]

[Adresse 1]

représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

SELARL AJC pris en la personne de Me [O] [X], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GREEN PREVENTION

signification DA+CCL le 22.09.23 à personne habilitée

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA [Localité 5]

signification DA+CCL le 03.10.23 à personne habilitée

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

SELARL MJS PARTNERS représentée par Maître [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GREEN PREVENTION

signification DA+CCL le 22.09.23 à personne habilitée

[Adresse 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, la société Green prevention (la société) qui exerce une activité de sécurité privée, a engagé M. [I] [T] en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 130 à compter du 1er janvier 2014.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2201,49 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mai 2021, M. [I] [T] a été convoqué pour le 17 mai 2021, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mai 2021, la société a notifié à M. [I] [T] son licenciement pour motif économique.

La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :

«Monsieur,

Suite à notre entretien du 17 Mai 2021, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure économiquement, de vous garder parmi nos effectifs.

Nous avons lors de cet entretien échangé sur la procédure ainsi que sur le CSP.

Nous vous informons par la présente, qu'il vous est notifié votre licenciement pour motif économique.

Vous ne ferez plus parti du personnel de l'entreprise à réception de ce courrier.»

Par demande réceptionnée au greffe le 28 mars 2022, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts au titre du défaut de proposition du contrat de sécurité professionnelle, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société en liquidation judiciaire.

Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Douai a jugé que le licenciement de M. [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse, a fixé les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société, a débouté M. [I] [T]

de sa demande au titre du défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, a jugé le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 5] et a condamné Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aux dépens d'instance :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 604,47 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 2 299,40 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 201,49 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 220,15 euros ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros.

M. [I] [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Il a fait signifier sa déclaration d'appel, puis ses conclusions à Maître [O] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire et la société MJS Partners représentée par Maître [O] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire par actes des 20 juillet et 22 septembre 2023

La société AJC prise en la personne de Maître [O] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire et la société MJS Partners représentée par Maître [O] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire n'ont pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits.

Par courrier en date du 10 octobre 2023, l'UNEDIC délégation du CGEA de [Localité 5], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Monsieur [T] ont été signifiées, a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle et a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 604,47 euros, et statuant à nouveau, demande d'inscrire les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société, de juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 5] et de statuer ce que de droit quant aux dépens :

- dommages et intérêts au titre du défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle : 4 402,98 euros ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 813,41 euros ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en réparation du préjudice issu du défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnelle

Aux termes des dispositions de l'article L 1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) permet aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique de bénéficier, immédiatement après la rupture de leur contrat de travail, «d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi durable» (Conv. Unédic, 26 janv. 2015). Par ailleurs, le salarié avec une ancienneté de plus d'un an peut percevoir une allocation de sécurisation professionnelle dès le lendemain de la fin du contrat de travail.

Ainsi que l'a justement rappelé le conseil de prud'hommes, la sanction prévue par le texte est l'octroi d'une contribution à l'organisme Pôle Emploi, devenu France travail, qui doit se charger de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle au lieu et place de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur [T] sollicite des dommages et intérêts au motif du préjudice de perte de chance de bénéficier des dispositions dudit contrat assurant une meilleure indemnisation du chômage et écourtant le différé d'indemnisation.

Il indique qu'à 56 ans, avec deux adolescents à charge, il a seulement retrouvé un contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 17 avril 2023. Il n'apporte cependant aucun élément sur la date à laquelle le contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé par le conseiller Pôle emploi.

N'ayant pas pu bénéficier des avantages du contrat de sécurisation professionnelle dès le lendemain de la fin de son contrat de travail, s'agissant notamment du bénéfice immédiat de l'allocation de sécurisation professionnelle, Monsieur [T] justifie du préjudice de perte de chance allégué, lequel devra être indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas contesté en appel.

La cour est saisie, dans les limites de la déclaration d'appel, du seul montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, en présence d'un salarié présentant une ancienneté de 9 années, le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 9 mois de salaire.

Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'emploi à durée déterminée retrouvé pendant 6 mois et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 16 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».

La liquidation judiciaire de la société justifie de ne pas faire application de l'article L 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et en considération de la liquidation judiciaire de la société, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Compte-tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [T] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice issu de l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et fixé à la somme de 6604.47 euros, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Fixe au passif de la procédure collective de la société Green prévention, au bénéfice de Monsieur [I] [T], les créances suivantes :

- 16 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré d'une perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle dès le lendemain de la rupture du contrat de travail

Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5], ainsi qu'à Maître [O] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Green prévention et la société MJS Partners représentée par Maître [O] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Green prévention,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, en cause d'appel,

Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE