Sociale E salle 4, 29 novembre 2024 — 23/00800

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1456/24

N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RD

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

05 Mai 2023

(RG 22/00430 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. COTTESLOE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me BEAUREPAIRE, assistée de Me Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 septembre 2024

EXPOSE DES FAITS

[E] [G] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2017 en qualité de manager par la société COTTESLOE exploitant un fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne [5]. Par avenant avec effet au 1er janvier 2018, les parties ont régularisé une convention de forfait annuel en jours de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4000 euros accompagnée d'un treizième mois et de primes de résultat.

La salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 21 août 2018 jusqu'au jour de la prochaine rencontre avec son employeur puis a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2018 à un entretien le 30 août 2018 en vue d'une mesure de licenciement. A la suite de cet entretien, la société lui a notifié la prolongation de sa mise à pied jusqu'à sa prise de décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«En effet, nous avons constaté un non-respect significatif des méthodes de travail et de gestion du volet Ressources Humaines et du cadre légal afférent, dont vous trouverez le détail ci-dessous :

En date du 03 juillet 2018 à 15h38, vous avez été informée par mail par Mme [D] [J], Chargée de Ressources Humaines, que vous ne pouviez faire travailler M. [W] [L] 19 jours d'affilée comme l'indiquait les plannings entre le 13 juin et le 1er juillet 2018. Mme [J] vous a rappelé que la loi n'autorisait pas à faire travailler un salarié plus de G jours consécutifs (Code du travail : Article L3132-1 « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».).

Suite à cette remarque, vous avez consentit que vous alliez modifier les plannings en conséquence.

Vous avez, en effet, ce même jour à 15h50 annulé la présence de Monsieur [L] [W] pour la journée du 26 juin 2018, donc modifié le planning réalisé. La modification apportée par vos soins travesti la réalité. Vous avez rayé sa signature de la feuille d'émargement.

Par conséquent, les heures réalisées par le salarié ont été supprimées de l'outil de gestion Octime faussant la réalité de son compteur d'heures. Le salarié se retrouve donc lésé en cas d'heures supplémentaires éventuelles, au même titre que l'entreprise si le salarié devait rattraper des heures en fin d'année.

Nous aurions souhaité que vous ne modifiiez pas les heures déjà effectuées mais les prévisions des heures sur les futurs plannings.

Malgré ce rappel écrit du cadre légal en date du 03 juillet 2018, nous constatons que vous avez également fait travailler Monsieur [T] [V] 13 jours d'affilée entre 09 juillet 2018 et le 21 juillet 2018 comme indiqué sur les plannings et sur les feuilles d'émargement. Le respect des temps de repos hebdomadaire n'a pas été honoré.

De surcroît, le 22 juin 2018, Mme [J] vous a également rappelé par mail la marche à suivre concernant la déclaration des salariés auprès de l'URSSAF ; elle-même por