Sociale B salle 2, 29 novembre 2024 — 23/00788
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1531/24
N° RG 23/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6J6
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
11 Mai 2023
(RG F 22/00254 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LE COIN FAMILIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[A] [X] a été embauché le 15 avril 2008 par l'association Le coin Familial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur spécialisé.
Suivant un avenant au contrat de travail du 1 octobre 2009, [A] [X] a occupé le poste de chef de service.
L'association Le Coin Familial a pour activité l'inclusion sociale et notamment pour mission d'accompagner les personnes sans domicile fixe.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association, avec par suite l'adoption d'un plan de redressement sur neuf ans.
Le 25 mai 2020, [A] [X] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2021.
Par avis du 5 février 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de [A] [X] sur son poste de travail, précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé du 16 février 2021, [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 25 février suivant.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, [A] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
[A] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, cette juridiction a :
- dit que [A] [X] a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de l'association Le Coin Familial,
- dit que le licenciement notifié à [A] [X] est nul,
- dit que [A] [X] a effectué des heures supplémentaires pour la période de mars à mai 2020,
en conséquence,
- condamné l'association Le Coin Familial à verser à [A] [X] les sommes suivantes :
*58 014,90 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
*11 602,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 160,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*5 443,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 544,31 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que les condamnations emportent intérêt de droit au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 19 août 2021 pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire,
- ordonné à l'association Le Coin Familial de remettre à [A] [X] l'ensemble des documents sociaux et fiches de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, pendant le délai d'un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée,
- débouté [A] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Le Coin Familial de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association Le Coin Familial aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclara