Sociale B salle 2, 29 novembre 2024 — 23/00771

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1540/24

N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DY

CV/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

17 Mai 2023

(RG 21/00148)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S.U. VADE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

[E] [M] a été embauchée le 18 février 2019 par la société Vade secure, devenue Vade France, en qualité de « senior product manager » dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La société Vade France exerce une activité d'édition de logiciels applicatifs.

La convention collective nationale des bureaux d'études est applicable à la relation contractuelle.

Par courrier du 15 mars 2021, [E] [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé au 24 mars suivant. Au cours de l'entretien, il lui a été indiqué qu'aucune solution de reclassement la concernant n'a été trouvée.

Par courrier du 07 avril 2021, [E] [M] a été licenciée pour motif économique.

Par courrier du 14 avril 2021, [E] [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 8 juillet 2021, [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, cette juridiction a :

- jugé que le licenciement économique de [E] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé que la société Vade France a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de [E] [M],

- débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Vade France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné [E] [M] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, [E] [M] a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Vade France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, [E] [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vade France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

en conséquence,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 6 901,66 euros,

- condamner la société Vade France au paiement des sommes suivantes :

*24 155,81 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*13 803,32 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

*3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, la société Vade France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre incident :

- condamner [E] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [E] [M] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture es