Sociale B salle 2, 29 novembre 2024 — 23/00767
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1529/24
N° RG 23/00767 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6CV
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
22 Mai 2023
(RG 22/00152 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [R] NÉE [I]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4]) Belgique
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ECOLE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS et par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] a été embauchée le 2 septembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'enseignante par l'association École [6].
A compter du 28 décembre 2008, [Y] [R] a bénéficié d'un contrat d'enseignement avec le ministère de l'éducation nationale, prévoyant qu'elle était employée en qualité de maître contractuelle à l'association École [6] pour la discipline « anglais ».
Le 1er septembre 2012, [Y] [R] a conclu, en plus de ses fonctions d'enseignante, un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec l'association École [6] en qualité de « college counsellor ».
Le 26 septembre 2014, [Y] [R] s'est vue confier, en plus de ses autres fonctions, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, les fonctions de responsable de la coordination des départements d'histoire, géographie, de sciences économiques et sociales et de la philosophie.
Par courrier daté du 11 mars 2020, [Y] [R] a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021.
Par courrier daté du 20 mars 2020, l'association École [6] a accepté la demande de [Y] [R] et lui a confirmé un retour au 1er juillet 2021.
[Y] [R] n'a pas repris ses fonctions le 1er juillet 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, [Y] [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 24 août suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2021, [Y] [R] a été licenciée pour faute grave.
[Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, cette juridiction a :
- jugé que le licenciement de [Y] [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association École [6] au paiement des sommes suivantes :
*5 485 euros à titre des frais de scolarité exposés,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'association École [6] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2023, [Y] [R] a interjeté appel du jugement en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, [Y] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, a limité les condamnations de l'association École [6] au paiement des sommes de 5 485 euros au titre des frais de scolarité exposés et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
* à titre principal de,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association École [6] au paiement de la somme de
39 337,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association École [6] a