Sociale A salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00532
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1465/24
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JN
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
06 Mars 2023
(RG 22/00162 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. XENITRANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013, la société Xenitrans qui exerce une activité de transport routier de marchandises a engagé M. [R] [V], en qualité de chauffeur routier. M. [R] [V] a démissionné le 6 avril 2013.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2013, la société Xenitrans a engagé M. [R] [V] en qualité de chauffeur poids lourds.
À compter du 17 novembre 2018 jusqu'au 12 septembre 2020, M. [R] [V] a été placé en arrêt de travail.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 672,35 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, M. [R] [V] a présenté sa démission.
Par courrier du 21 octobre 2020, la société a pris acte de sa démission. Le contrat de travail a pris fin le 24 octobre 2020.
M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes aux fins de requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a requalifé la démission de M. [R] [V] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens d'instance, a précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal, a dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 672,35 euros :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 689,40 euros net ;
- indemnité de licenciement : 3 618,82 euros net ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 344,70 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 1 000 euros net.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, demande, à titre principal, de débouter M. [R] [V] et, à titre subsidiaire, si la cour requalifiait la démission de M. [R] [V] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire brut moyen de référence à la somme de 2 672,35 euros, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalant à 3 mois de salaire, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] [V] demande à la