Sociale A salle 3, 29 novembre 2024 — 23/00026
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1542/24
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSE
IF/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille
en date du
21 Novembre 2022
(RG 21/00915 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1] / BELGIQUE
représenté par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat,signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 06/03/23 à personne habilitée
SOCIÉTÉ D'EXERCICE INDIVIDUELLE EMMANUEL MALFAISAN es qualité de liquidateur judiciaire de la « SARL JUPAMA'
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 06/03/23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 26 septembre 2011, la société JUPAMA qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne « Be Yourself» a engagé M. [T] [P] en qualité de responsable qualité cuisine, niveau II échelon 2.
Suivant avenant du 1er juillet 2012, M. [T] [P] a été promu au poste de responsable de restaurant, niveau IV échelon 1.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 221,49 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide.
Par requête du 12 novembre 2019, M. [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société au 2 décembre 2019, de la condamner à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, des rappels de salaire, des rappels d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice spécifique lié aux conditions brutales de cessation de la relation de travail, de fixer lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société, de déclarer la décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille et aux organes de la procédure collective, d'ordonner au mandataire liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie rectificatif sous astreinte ainsi qu'ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître Emmanuel Malfaisan en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 2 décembre 2019, la société a notifié à M. [T] [P] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille statuant en formation de départage a débouté M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens d'instance et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, M. [T] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau demande de :
- fixer le montant de sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 4 762,69 euros,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société au 2 décembre 2019,
- lui faire produire les effets d'un licenciement san