Sociale D salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01417

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1588/24

N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWP

PN/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES

en date du

06 Septembre 2022

(RG 20/00265 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3] (France)

représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me François SIMON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉ :

M. [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [N] a été engagé par la société PEDRETTI DISTRIBUTION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2017 en qualité de conducteur routier.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

M. [X] [N] est placé arrêt de travail du 5 mars 2018 au 27 juillet 2018 puis du 6 mars 2019 au 14 août 2019.

Lors de la visite de pré-reprise du 14 août 2019, le médecin du travail conclut à l'inaptitude à la reprise dans les termes suivants : « Concerne la pré reprise de M. [N] [X], il est à prévoir une inaptitude à la reprise. Rendez-vous de reprise à prendre par vos soins sur votre portail ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [X] [N] sollicite une rupture conventionnelle auprès de la société PEDRETTI DISTRIBUTION qui refusera de l'examiner, par courrier du 9 décembre 2020.

M. [X] [N] est placé en arrêt maladie du 3 mars 2020 au 7 avril 2020.

Le 21 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par avis du 17 décembre 2020, M. [X] [N] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.

Suivant courrier du 20 janvier 2021, M. [X] [N] a été licenciement pour inaptitude médicale.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022, lequel a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] [N] à la société PEDRETTI DISTRIBUTION à la date du 20 janvier 2021,

- débouté M. [X] [N] de sa demande de rappels de salaires,

- condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [N] :

- 3040 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304 euros bruts de congés payés y afférents,

- 6080 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné M. [X] [N] à restituer 9121 euros reçus à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 14 décembre 2020,

- dit qu'il y aura compensation entre le montant des dommages et intérêts ci-dessus alloués en réparation du préjudice moral et la somme provisionnelle sur rappels de salaires à restituer,

- condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [X] [N] les documents de 'n de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION aux dépens,

- condamné la société PEDRETTI DISTRIBUTION à payer à M. [X] [N] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société PEDRETTI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que le jugement e