Sociale D salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01409

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1591/24

N° RG 22/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URCE

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

14 Septembre 2022

(RG 21/00143 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3] / Belgique

représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉEE :

S.A.R.L. PIERREVAL INGENIERIE OLD

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [W] [Y] a été engagé par la société PIERREVAL INGENIERIE OLD suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2017 en qualité de directeur de développement.

La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.

Le 11 décembre 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée le 16 novembre 2020 par la DREETS.

Le 29 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que M. [W] [Y] a été entièrement rempli de ses droits, au titre de la perception de sa rémunération variable, contractualisés avec la société PIERREVAL INGENIERIE OLD,

- débouté M. [W] [Y] du rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs et des congés payés y afférents,

- dit et jugé que M. [W] [Y] n'a pas apporté à la société PIERREVAL INGENIERIE OLD ni au conseil de céans la preuve de sa domiciliation en BELGIQUE,

- débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre des prélèvements CSG-CRDS,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné M. [W] [Y] aux éventuels dépens de la présente instance.

Vu l'appel formé par M. [W] [Y] le 12 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [W] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023 et celles de la société PIERREVAL INGENIERIE OLD transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 août 2024,

M. [W] [Y] demande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il a été entièrement rempli de ses droits, au titre de la perception de sa rémunération variable, contractualisés avec la société PIERREVAL INGENIERIE OLD,

- débouté M. [W] [Y] du rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs et des congés payés y afférents,

- dit et jugé que M. [W] [Y] n'a pas apporté à la société PIERREVAL INGENIERIE OLD ni au conseil de céans la preuve de sa domiciliation en BELGIQUE,

- débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre des prélèvements CSG-CRDS,

- de fixer le salaire mensuel brut de M. [W] [Y] à 7036,49 euros (moyenne des douze derniers mois),

- de condamner la société PIERREVAL INGENIERIE OLD à payer :

- 77300 euros à titre de rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs, outre 7730 euros au titre des congés payés y afférents,

- 17021,04 euros à titre de remboursement des prélèvements CSG et CRDS,

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société PIERREVAL INGENIERIE OLD aux entiers frais et dépens.

La société PIERREVAL INGENIERIE OLD demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société PIERREVAL INGENIERIE OLD de sa demande au titre des frais irrépéti