Sociale D salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01367

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1586/24

N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYT

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

05 Septembre 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. LMC venant aux droits de la SARL OPTIMAVENTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [D] [U] a été engagé par la société OPTIMAVENTE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 en qualité de chef des ventes.

La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fer-métaux et équipements de la maison.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 24 juin 2019, M. [D] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2019 avec mise en pied conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juillet 2019, M. [D] [U] a été licencié pour faute grave.

Le 9 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que l'action de M. [D] [U] à l'encontre de la société OPTIMAVENTE est irrecevable,

- renvoie M. [D] [U] à mieux se pourvoir,

- débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leur demande respective formulée pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [D] [U] le 5 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [D] [U] transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 et celles de la société OPTIMAVENTE transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 août 2024,

M. [D] [U] demande :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- y faisant droit,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la société LMC venant aux droits de la société OPTIMAVENTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société LMC venant aux droits de la société OPTIMAVENTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la société LMC venant aux droits de la société OPTIMAVENTE la charge de ses dépens,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que son action à l'encontre de la société OPTIMAVENTE est irrecevable,

- l'a renvoyé à mieux se pourvoir,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui a laissé la charge de ses dépens,

- de juger que son licenciement est nul,

- de condamner la société LMC (venant aux droits de la société OPTIMAVENTE) à lui payer :

- 36360 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail (dépassement de la durée maximale journalière de travail et dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail),

- 18180 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 1818 euros bruts au titre de congés payés y afférents,

- 4198 euros bruts à t