Sociale D salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01361
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1589/24
N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQX6
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
05 Septembre 2022
(RG 20/00343)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. JC DECAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [O] a été engagé par la société AVENIR suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 1989 en qualité de commercial, puis de responsable commercial grand compte.
Le 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [L] [O] a été transféré à la société JC DECAUX FRANCE compte tenu de la fusion-absorption de la société AVENIR.
La convention collective applicable est celle de la publicité.
M. [L] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2019. Le 18 mars 2021 ; la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de l'affection de M. [L] [O].
Lors de la seconde visite de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] [O] inapte dans les termes suivants : « confirmation de l'inaptitude totale et définitive à son poste de responsable commercial. Ne peut plus exercer un poste de commercial. Peut faire un travail de relations humaines ou d'accompagnement. Peut suivre une formation. Un bilan de compétence serait utile ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 11 juin 2020, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juin 2020, M. [L] [O] a été licencié pour inaptitude.
Le 9 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2022, lequel a :
- débouté M. [L] [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
- débouté M. [L] [O] de sa demande de 15000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts de 160000 euros pour nullité du licenciement,
- débouté M. [L] [O] de ses demandes relatives à des heures supplémentaires,
- dit et jugé que l'employeur a failli dans ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de M. [L] [O],
- dit et jugé que le licenciement intervenu pour inaptitude le 29 juin 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que l'inaptitude a bien une origine professionnelle demandée avant le licenciement et reconnue ultérieurement au titre de maladie professionnelle par la CPAM,
- condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] :
- 10000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut au regard de l'obligation de sécurité et de prévention,
- 65014,74 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 15333,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1533,37euros bruts de congés payés afférents,
- 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois