Sociale C salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01199
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1536/24
N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCL
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
05 Juillet 2022
(RG 20/00349 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. H & M HENNES & MAURITZ,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS assisté de Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [D] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [O] épouse [X], née le 9 mars 1978, a été embauchée à compter du 17 juin 2002 en qualité de vendeuse par la société H&M Hennes & Mauritz (ci-après H&M).
Initialement employée au sein du magasin de Vélizy 2, la salariée a été affectée à compter du 1er décembre 2004 au magasin de [Localité 5] en qualité de visual merchandiser.
La relation de travail était régie par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Mme [O] épouse [X] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brut de 2 104 euros.
Par courrier du 13 août 2020, la société H&M a informé Mme [O] épouse [X] de sa mutation au sein du magasin de [Localité 6] à compter du 14 septembre 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 août 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 9 novembre 2020 en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a déclaré Mme [O] épouse [X] recevable et bien fondée en ses demandes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence condamné la société H&M à verser à Mme [O] épouse [X] les sommes suivantes :
- 29 072,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 010 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 401 euros au titre des congés payés afférents
- 14 426 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société H&M de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le 8 août 2022, la société H&M a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société H&M demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, débouter Mme [O] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel),
A titre subsidiaire, limiter une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [O] épouse [X] reçues le 5 mars 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Il est indiqué à titre liminaire que les pièces communiquées par Mme [O] épouse [X] au soutien de ses conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [O] épouse [X], qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Au soutien de son appel, la société H&M expose que les allégations de la salariée quant à l'attitude inadaptée de Mme [S], nouvelle directrice du magasin depuis la fin de l'année 2018, ne reposent sur aucun élément et sont contredites par ses propres indications lors du « suivi collaborateur » du 15 octobre 2019, que parmi les attestations produites seule celle établie par Mme [N] évoque l'attitude de Mme [S] envers Mme