Sociale C salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01138
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1626/24
N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNQ
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
10 Juin 2022
(RG 20/00035 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION APEI DU DOUAISIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [M], née le 4 novembre 1975, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 7 février 2000 en qualité d'agent administratif par l'association APEI « Les Papillons Blancs », ci-après l'APEI, qui applique la convention collective des travailleurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [M] a ensuite successivement occupé les emplois de technicien qualifié, de technicien supérieur et, selon avenant du 30 avril 2010, de secrétaire de direction.
Elle était affectée en dernier lieu au sein du SAVS-SAP et des services d'insertion en qualité de secrétaire d'établissement à temps complet.
A l'issue d'un congé parental, Mme [M] a repris son travail le 2 octobre 2015 à temps partiel de 28 heures par semaine avec l'accord temporaire de son employeur, plusieurs fois renouvelé.
Elle a reçu une lettre d'observation datée du 14 mars 2018 dont elle a contesté les termes le 17 avril 2018. L'employeur a confirmé la sanction le 22 mai 2018.
En août 2018, l'APEI a refusé à Mme [M] le renouvellement de son temps partiel à effet du 1er octobre 2018.
Un avertissement a été notifié à la salariée le 19 novembre 2018, qu'elle a contesté le 20 décembre 2018. L'APEI a confirmé l'avertissement le 8 janvier 2019.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2019 à un entretien le 6 février 2018 (en réalité 2019) en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2019.
Par requête reçue le 24 février 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 juin 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'APEI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 26 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'observation notifiée le 14 mars 2018 et l'avertissement notifié le 19 novembre 2018, condamne l'APEI à lui verser pour chacune des sanctions la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur caractère abusif, juge son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence l'APEI à lui payer à titre principal 45 000 euros pour licenciement nul et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, à titre subsidiaire 37 727,40 euros pour absence de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir en se réservant la faculté de liquider l'astreinte, condamne l'APEI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'articl