Sociale C salle 1, 29 novembre 2024 — 22/00495

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1572/24

N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKS

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Février 2022

(RG 19/01220 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. WOUARF EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'SPEECHI'

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [O], née le 16 février 1981, a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018, en qualité de chargée d'administration des ventes, par la société Wouarf, qui exerce une activité d'édition de logiciels applicatifs sous l'enseigne commerciale «Speechi», applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et emploie de façon habituelle une trentaine de salariés.

La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, à laquelle s'ajoutaient diverses primes trimestrielle, semestrielle et exceptionnelle.

Par courrier remis en main propre le 3 mai 2019, la société Wouarf a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 mai suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Mme [O] a été licenciée par courrier recommandé du 21 mai 2019 et dispensée d'effectuer son préavis.

Par requête reçue le 11 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société Wouarf à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a jugé que la procédure de licenciement a été respectée et débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement et au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.

Il a débouté la société Wouarf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Wouarf au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire du jugement selon les termes de l'article 515 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif.

Par déclaration du 1er avril 2022, la société Wouarf a interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Wouarf demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme [O], de confirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été respectée, de juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de Mme [O], de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclu