Sociale C salle 1, 29 novembre 2024 — 22/00422

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1466/24

N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNS

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

02 Mars 2022

(RG 19/01445 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. ANTENIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [W] a été embauchée par la SASU Leader Informatique Recherche à compter du 18 octobre 2010 en qualité de chef de projet technique, statut cadre, à raison de 39 heures de travail par semaine.

Suite à une opération de fusion absorption, son contrat de travail a été transféré à la SAS Antenia.

La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

La salariée occupait en dernier un emploi de chef de projet fonctionnel. Elle était rémunérée à hauteur de 169 heures par mois, dont 17,33 heures au taux majoré de 25 %.

Le contrat de travail a été rompu le 30 mars 2018 par une convention de rupture conventionnelle, avec versement à la salariée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 8 200 euros.

Les parties ont signé une transaction le 16 avril 2018 avec versement à la salariée d'une indemnité transactionnelle de 12 300 euros.

Par requête reçue le 21 novembre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir une indemnité relative aux RTT, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 2 mars 2022 le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de Mme [W] irrecevable à raison de la transaction intervenue entre les parties et dont la validité n'est pas remise en cause, débouté Mme [W] de toutes ses demandes et la SAS Antenia de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 32-1 et de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Le 16 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions récapitulatives reçues le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

Juger qu'elle peut prétendre à 69 jours de RTT

Condamner la SAS Antenia à lui régler une indemnité de 10 720,98 euros brut relative aux RTT dus

Condamner la SAS Antenia à l'application de l'intérêt légal «année par année»

Enjoindre à la SAS Antenia d'établir une fiche de paie afférente au taux de charges sociales en vigueur

Condamner la SAS Antenia à lui régler 5 000 euros à titre dommages et intérêts dommages et intérêts

Débouter la SAS Antenia de toutes ses demandes

Condamner la SAS Antenia à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SAS Antenia aux dépens.

Par ses conclusions récapitulatives reçues le 14 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Antenia sollicite de la cour qu'elle confirme en tant que de besoin le jugement entrepris, déclare irrecevable l'action menée par Mme [W], déboute Mme [W] de toutes ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, tant de première instance que d'appel.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 août 2024.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes d'indemnité au titre des RTT et de dommages et intérê