Sociale C salle 1, 29 novembre 2024 — 22/00247
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1636/24
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEA3
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Décembre 2021
(RG 20/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. CRISTAL FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F], né le 20 avril 1972, a été embauché par la société Cristal Fenêtres par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chef d'équipe, statut ouvrier niveau III position 1 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
M. [F] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 24 septembre 2018, qu'il a contesté, et d'avertissements, également contestés, les 4 octobre 2018 et 8 avril 2019.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 au 30 avril 2019.
Il a démissionné par lettre du 17 avril 2019 et est sorti des effectifs le 2 mai 2019.
Par requête du 20 mai 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 30 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a condamné la société Cristal Fenêtres à payer à M. [F] :
16 189,12 euros de rappel de salaire pour la période limitée du 3 mai 2016 au 2 mai 2019
71,90 euros de rappel de primes de panier
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros en réparation du dommage subi, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de justificatifs sous astreinte, de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, dit que la démission du salarié est claire et non équivoque et débouté M. [F] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail (démission) en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, ordonné la capitalisation des intérêts de droit et s'agissant des intérêts légaux majorés dès lors que le débiteur n'a pas exécuté la décision dans le délai de deux mois suivant la date d'application du jugement, ordonné l'exécution provisoire dans les limites fixées par l'article R.1454-28 du code du travail en fixant la moyenne des salaires à 2 151 euros brut, débouté la société Cristal Fenêtres de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Cristal Fenêtres aux dépens.
Le 23 février 2022, la société Cristal Fenêtres a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Cristal Fenêtres sollicite de la cour qu'elle la juge recevable en son appel principal et fondée en ses demandes, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard du paiement tardif de ses congés payés, de dommages et intérêts au titre du harcèlement dont il a été victime et de requalification de la rupture qui en découle, d'indemnité de licenciement