Sociale C salle 1, 29 novembre 2024 — 22/00126

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1624/24

N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCOT

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Décembre 2021

(RG 19/00118 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Société GORRIAS venant aux droits de SOCIETE PRO PARTS elle même venant aux droits de SOCIETE PROPIECE LILLE

intervenant volontaire

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [N], né le 25 mai 1960, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial, statut cadre, par la société Propièce, qui exerçait une activité de commerce de gros d'équipements automobiles et appliquait la convention collective du commerce de gros.

A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de vendeur hautement qualifié et percevait un salaire mensuel brut de 3 333,22 euros.

M. [N] a été convoqué par lettre recommandée du 18 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 novembre 2018, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 9 novembre 2018.

Par requête reçue le 4 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 17 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n'est pas démontrée et condamné la société Propièce à payer à M. [N] :

- 9 999,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 999,96 euros au titre des congés payés y afférents

- 10 166,04 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et intérêts légaux.

Il a également prononcé l'exécution provisoire de droit, ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés, débouté M. [N] et la société Propièce de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et dépens et de toutes autres demandes et débouté la société Propièce de sa demande reconventionnelle.

Le 27 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions contre la société Gorrias venant aux droits de la société Propièce Lille, reçues le 3 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, confirme le jugement en ce qu'il a condamné Propièce à lui payer une indemnité de licenciement, 9 999,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 999,96 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Propièce de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle l'infirme sur le montant de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, en conséquence condamne Propièce à lui payer 9 999,66 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 999,96 euros brut au titre des congés payés afférents, déboute Propièce de son appel incident et, statuant à nouveau, dise que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que Propièce n