Premier président, 20 décembre 2024 — 24/00223
Texte intégral
[T] [F]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
Expéditions délivrées par voie dématérialisée et par LRAR le 20 Décembre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
N° 24/51
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GR5Y
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1] - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Me Charlotte COUET, avocat au barreau de DIJON, avocat de permanence, avisé, absent
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 02 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Jalila LOUKILI, Greffière
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 19 Décembre 2024
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle, dit n'y a voir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [F] admis en soins psychiatriques par décision du directeur d'établissement de [6] le 22 novembre 2024 suivant la procédure de péril imminent.
Par courrier transmis par mail au greffe du tribunal judiciaire le 11 décembre 2024 puis de la cour le 13 décembre 2024, M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision.
L'établissement hospitalier a adressé le 13 décembre 2024 à la cour un courrier électronique l'informant d'un certificat médical tendant à la levée de l'hospitalisation et à la poursuite de soins sous la forme d'un programme de soins et d'une décision du directeur d'établissement mettant fin à la mesure d'hospitalisation et de maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins.
A l'audience du 19 décembre 2024, M. [T] [F] n'a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [T] [F] qui n'a pas comparu ni personne pour le représenter n'a pas soutenu son appel.
La cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie par lui d'aucun moyen de nature à lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ; que l'hospitalisation de M. [F] a été levée les soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins.
Il ressort du certificat médical du 9 décembre 2024 rédigé par le docteur [C] qu'il s'agit d'un patient souffrant d'une pathologie schizophrénique chronique qui a de multiples antécédents d'hospitalisations notamment 3 en 2024 et est sorti de la dernière hospitalisation le 03 octobre.
Il a été réhospitalisé pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice et intervention des forces de I'ordre, suite à une rupture thérapeutique qui évoluait depuis sa sortie d'hospitalisation et une absence de suivi psychiatrique.
Le cadre contenant associé à la reprise d'un traitement ont permis une amélioration clinique progressive et significative avec un amendement relatif des éléments de persécution.
Le médecin indique que M. [F] reste dans le déni total de sa pathologie psychiatrique mais aussi de la nécessité de la prise d'un traitement et d'un suivi au long cours, qu'a été mis en place un traitement par injection et que les soins doivent être impérativement maintenus sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Ainsi, les soins sans consentement restent nécessaires et proportionnés à la pathologie et la stabilisation de l'état de santé de M. [F], mais se poursuivent sous la forme d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué,
Confirme l'ordonnance sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement,
Constate que l'hospitalisation de M. [F] a été levée, les soins se poursuivant sous la forme d'un programme de soins,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE