Chambre 1 A, 18 décembre 2024 — 22/04502
Texte intégral
MINUTE N° 595/24
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 18.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04502 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CH
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
Madame [C] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
Représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me STEINMETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 27'janvier 2020, par laquelle M. [O] [U] et Mme [C] [U], née [W], ci-après également dénommés 'les époux [U]', ont fait citer la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 8], prise en la personne de son directeur, ci-après également dénommée 'la DRFIP', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement rendu le 24'novembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':
'DECLARE la procédure fiscale diligentée à l'encontre des époux [U] régulière ;
DEBOUTE les époux [U] de toutes leurs demandes de décharge d'impositions, pénalités et intérêts de retard et de condamnation de l'Etat à remboursement ;
CONFIRME la décision d'admission partielle de l'administration fiscale du 28 novembre 2019 ;
DEBOUTE les époux [U] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE les époux [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.'
'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [U] et Mme [C] [U], née [W], contre ce jugement et déposée le 13'décembre 2022,
'
Vu la constitution d'intimée de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 8] en date du 17'janvier 2023,
'
Vu les dernières conclusions en date du 7'mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [U] et Mme [C] [U], née [W], demandent à la cour de':
'Vu les dispositions de l'article 885A et suivants du Code général des impôts ;
Vu les pièces annexées aux présentes,
JUGER l'appel recevable et bien fondé
''
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de' STRASBOURG en date du 24 novembre 2022.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les majorations sont limitées au taux de 30 % par application de la Circulaire du 21 juin 2013 dite [J]
JUGER que les retraits fîctifs d'un montant total et annuel de 651.700 € doivent être exclus de la'base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2015
JUGER que la revalorisation des parts sociales de la société civile GOLDINVEST est injustifiée et'doit par conséquent être exclue de la base d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune au'titre des années 2010 à 2015
'
En conséquence,
'
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques à rétablir les bases d'imposition à'l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2015
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques à restituer l'impôt, les intérêts de'retards, les majorations et les pénalités trop perçu à due concurrence
'
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques au versement d'une somme de'3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
'
CONDAMNER la Direction Régionale des