Chambre 4 A, 20 décembre 2024 — 22/02375

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/1082

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02375

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SQ

Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [I] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002257 du 12/07/2022

INTIMEE :

S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée en date du 22 mars 2019, M. [Z] [I] [F] a été embauché par la S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES en qualité d'agent de sécurité à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 05 mai 2019.

Par courriers du 27 mai 2020 et du 10 juin 2020, la société PROTECTIM a mis en demeure M. [F] de justifier de son absence à compter du 10 mars 2020.

Par courrier du 23 juin 2020, la société PROTECTIM a convoqué M. [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 15 juillet 2020, la société PROTECTIM a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 12 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée sans écrit en contrat à durée indéterminée à temps plein et pour contester le licenciement.

Par jugement de départage du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [F] de ses demandes,

- condamné M. [F] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a interjeté appel le 20 juin 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamner la société PROTECTIM au paiement de la somme de 1 158 euros à titre d'indemnité de requalification,

- dire que la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société PROTECTIM au paiement des salaires de décembre 2019 à février 2021, outre les congés payés sur la même période, pour un montant de 8 745 euros,

- condamner la société PROTECTIM à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société PROTECTIM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel

Selon l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa 1ère.

L'article L. 1245-2 prévoit par ailleurs que, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du co