Chambre 4 A, 20 décembre 2024 — 22/02196
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/1081
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02196
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3IF
Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. LA REINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 827 885 328
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2019, la S.A.S.U. LA REINE a embauché M. [F] [H] en qualité d'employé polyvalent à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 10 heures.
Par avenant du 24 juin 2020, le temps de travail hebdomadaire de M. [H] a été fixé à 35 heures hebdomadaires.
Le 17 juin 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement des salaires des mois de mai et juin 2021.
Par courrier du 23 juin 2021, la société LA REINE a mis en demeure M. [H] de justifier de son absence depuis le 03 mai 2021.
Par courrier du 30 juin 2021, la société LA REINE a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 19 juillet 2021, la société LA REINE a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de M. [H] irrecevables,
- débouté M. [H] de ses demandes,
- condamné M. [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel le 08 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LA REINE au paiement des sommes suivantes :
* 3 078,90 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2021, outre 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 943 euros au titre du salaire du mois de juillet 2021, outre 94,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 539,45 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 708,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 843,23 euros au titre du solde de tout compte,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, la société LA REINE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il apparaît que les parties n'ont saisi ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'une quelconque fin de non-recevoir. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables avant de statuer au fond sur ces demandes, lesquelles seront déclarées recevables.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la