Chambre 4 A, 20 décembre 2024 — 22/02120

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/1083

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02120

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3D7

Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

S.A.R.L. ALSACOLOR

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 11 février 2019, la S.A.R.L. ALSACOLOR a embauché M. [N] [Z] en qualité de peintre à compter du 14 janvier 2019.

Par courrier du 15 novembre 2019, la société ALSACOLOR a convoqué M. [Z] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier daté du 29 novembre 2019, dont M. [Z] conteste avoir été destinataire, la société ALSACOLOR a prononcé le licenciement de M. [Z] pour faute grave.

Le 05 décembre 2019, la société ALSACOLOR a établi les documents de fin de contrat qui mentionnent une rupture du contrat de travail au 22 novembre 2019.

Le 16 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.

Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ALSACOLOR au paiement des sommes suivantes :

* 1 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 387,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 857,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 185,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société ALSACOLOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ALSACOLOR aux dépens.

La société ALSACOLOR a interjeté appel le 06 août 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, la société ALSACOLOR demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ALSACOLOR au paiement des sommes suivantes :

* 1 857,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 387,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 857,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 185,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ALSACOLOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ALSACOLOR aux dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société ALSACOLOR de ses demandes et, y ajoutant, de condamner la société ALSACOLOR aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en