Chambre 2 A, 20 décembre 2024 — 22/02005
Texte intégral
MINUTE N° 527/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 décembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25T
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2501 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE anciennement MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE - Institution de prévoyance représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2014, la SAS Direct Horizon, représentée par Mme [I] [X], sa présidente, a souscrit au bénéfice de ses salariés, un contrat de prévoyance prenant effet le même jour auprès de l'institution Malakoff Médéric Prévoyance pour les garanties capital-décès, rente d'éducation, incapacité temporaire de travail et invalidité.
Par courrier du 17 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé Mme [X] qu'elle était placée en invalidité de 1ère catégorie avec attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er juin 2017.
Le 1er juin 2017, Mme [X] a été licenciée par la société Direct Horizon pour motif économique.
Elle a perçu des prestations de l'institution Malakoff Médéric Prévoyance pour la période courant de juin 2017 jusqu'au 31 mai 2019, date de cessation du paiement des prestations par l'assureur.
Contestant cette cessation de paiement, Mme [X], le 14 décembre 2020, a fait citer l'institution Malakoff Médéric Prévoyance devenue Malakoff Humanis Prévoyance devant le tribunal de judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir :
avant dire-droit, la désignation d'un médecin expert en vue d'analyser la situation et de répondre aux questions visant à savoir si son état de santé justifie son maintien en invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale et dans l'affirmative, si son état de santé justifie le maintien des prestations prévues par le contrat Malakoff Médéric « régime des prévoyances des salariés »,
au fond, l'annulation de la décision de l'institution de suspendre le paiement des prestations qui lui sont dues, l'injonction à cette institution d'avoir à reprendre le paiement des prestations dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a :
débouté Mme [X] de ses demandes :
avant dire droit aux fins d'expertise médicale,
d'injonction d'avoir à reprendre le paiement des prestations et de régulariser sa situation à partir de décembre 2020,
de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de juin 2019 à novembre 2020,
de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamné Mme [X] :
aux dépens,
à payer à l'institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance, anciennement dénommée Malakoff Médéric, une indemnité' de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
la mission que Mme [X] entendait voir confier à l'expert était sans emport sur la solution du litige dès lors que ce n'était pas son état d'invalidité qui était contesté mais la date de l'apparition de la cause ayant entraîné cette invalidité en ce qu'il a été établi par expertise que cette cause était antérieure à l'adhésion et donc non prise en charge,
l'obligation de prise en charge par l'assureur était déterminée par la date d'apparition de la cause ayant entraîné l'invalidité de l'assurée laquelle devait être postérieure à l'adhésion au contrat de prévoyance, le contrat ne pouvant garantir une cause antérieure, ce qui conduirait à priver le contrat d'aléa ; au vu des conclusions du rapport d'expertise réalisé à la demande de l'assureur e