Chambre 2 A, 20 décembre 2024 — 22/01869

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Texte intégral

MINUTE N° 531/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 20 décembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2WW

Décision déférée à la cour : 31 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT et intimé sur appel incident :

Monsieur [Y] [T]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉES et appelantes sur appel incident :

La S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

La S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me PICHON, avocat à [Localité 4].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,

Madame Nathalie HERY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [T], qui exploitait en son nom personnel une activité de transport, a souscrit auprès du groupe Generali, trois contrats d'assurance : un contrat de Prévoyance 'Atoll Artisans Commerçants' avec effet au 1er juin 2011, un contrat d'assurance automobile référencé AM 470922 et un contrat accidents de la vie référencé AM 470964.

Le 28 juin 2011, il a été victime d'un accident de la circulation, qu'il a déclaré auprès de la SA Generali Vie le 09 août 2011.

Le 24 août 2011, une lettre émise par les sociétés Generali Vie et Generali IARD l'a informé, qu'après examen des pièces médicales figurant dans son dossier, il apparaissait qu'il avait omis de déclarer des antécédents médicaux sur le questionnaire de santé, qu'elles entendaient se prévaloir de l'article L.113-8 du code des assurances qui prévoit l'annulation du contrat, mais qu'à titre exceptionnel et avec son accord, elles seraient en mesure de conserver son contrat à condition de l'aménager et qu'à défaut d'accord le contrat serait annulé.

Le 28 août 2011, M. [T] a accepté une modification de son contrat, à savoir l'exclusion des « affections disco-vertébrales, leurs suites et conséquences » des garanties incapacité et invalidité à compter de la date d'effet du contrat et pour toute sa durée.

En désaccord avec la compagnie d'assurance sur le montant et la durée de l'indemnisation, il a, le 27 mai 2013, assigné la société Generali Assurances devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Colmar, qui par ordonnance du 22 juillet 2013, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W], qui a rendu son rapport le 20 février 2014.

Trois autres rapports médicaux ont été établis :

l'un par le docteur [D], pour le compte d'une autre compagnie d'assurance,

un autre par le docteur [J], réalisé à la demande de la SA Generali Vie,

et un autre par le docteur [G], mandaté par M. [T].

Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2016, M. [T] a fait assigner la SA Generali Vie devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Colmar afin notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 194 536 euros au titre des garanties souscrites dans le cadre des trois contrats d'assurance.

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- dit que les dernières conclusions de M. [T] du 16 novembre 2020, régulièrement notifiées par RPVA le même jour, ainsi que les pièces produites après le jugement du 26 février 2019 sont recevables,

- constaté que la SA Generali Vie n'est pas débitrice des obligations nées du contrat d'assurance automobile ni du contrat accidents de la vie et dit que les demandes de M. [T] formées à son encontre dans le cadre de ces deux contrats sont irrecevables,

- dit que l'intervention volontaire de la SA Generali IARD est régulière et recevable,

- dit que les demandes de M. [T] tendant à l'exécution du contrat d'assurance automobile et à l'exécution du contrat accidents de la vie sont irrecevables car prescrites,

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Generali Vie et la SA