Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 23/00194
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 39 / 2024
N° RG 23/00194 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFT4
[V] [H]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ MINIERE YAOU-DORLIN (SMYD)
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00500
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S. SOCIÉTÉ MINIERE YAOU-DORLIN (SMYD)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 20 Décembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] a été embauché par la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN ci-après dénommée SAS SMYD, en qualité de chef de poste usine par contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1996.
Ce contrat se trouvait régi par la convention collective régionale du travail des activités minières en Guyane, signée le 9 juillet 1998.
A la suite de deux attaques à main armée intervenues le 10 septembre et le 26 octobre 2013, Monsieur [V] [H] ainsi que plusieurs autres salariés faisaient valoir leur droit de retrait le 28 octobre suivant.
Le 31 octobre 2013, la SAS SMYD a adressé à Monsieur [V] [H] un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 18 novembre 2013.
La SAS SMYD a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 26 décembre 2013.
Par requête du 7 mai 2014, Monsieur [V] [H] a saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale aux fins de voir juger nul son licenciement par l'employeur et prononcer sa réintégration.
Par décision en date du 21 septembre 2016, le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale a :
-mis hors de cause la SAS SMYD prise en la personne de son représentant légal ;
-dit le licenciement pour motif économique intervenu le 26 décembre 2013 nul ;
-ordonné la réintégration de Monsieur [V] [H] au sein de la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois ;
-fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de Monsieur [V] [H] à la somme de 4.531,34 € ;
-condamné la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 106.847,51 € au titre de l'indemnité d'éviction ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
-débouté Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé mentale et absence de prévention des violences ;
-condamné la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat UTG la somme de 500 € au titre des dommages et intérêt pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'orpailleurs condamné la SAS SOCIETE MINERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat UTG la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes ayant le caractère de salaire et ses accessoires dans les limites de 9 mois de salaires ;
-ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 25% ;
-condamner la SAS SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 27 septembre 2016, la SAS SMYD a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire en date du 05 avril 2019 (N° RG 16/00406), la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne a :
-Déclare la présente procédure régulière au regard de la communi