C.E.S.E.D.A., 20 décembre 2024 — 24/00292
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCIG
ORDONNANCE
Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [H], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [V] [C], né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [C], né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 octobre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [C], né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 décembre 2024 à 17h21,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [V] [C], ainsi que les observations de Monsieur [F] [H], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [V] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [C], né le 14 décembre 1979, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 31 octobre 2024 par le préfet de [Localité 2].
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de [Localité 2] par arrêté du 14 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 8h00 à sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 3] où il était incarcéré depuis le 13 août 2021.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 à 14h20, le préfet de [Localité 2] a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 7h17, M. [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 17h15, notifiée à M. [C] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [C],
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 26 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] et rejeté sa demande faite sur le fondement des article 700 du code de procéédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel reçu au greffe le 19 décembre 2024 à 17h21, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2024 et d'ordonner sa remise en liberté, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
A l'appui de son appel, il invoque une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Il expose qu'il est arrivé en France à l'âge de 7 ans avec sa famille, qu'il détient une carte de résident valable jusqu'en 2031, qu'il est hébergé chez sa mère et perçoit une allocation adulte handicapé. Il estime avoir des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il fait valoir, par ailleurs, que son état de vulnérabilité et son handicap n'ont pas été pris en compte par l'administration, contrairement aux prescriptions de l'article L.741-4 du CESEDA.
Il indique avoir été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie et être reconnu adulte handicapé.
Il en conclut que les conditions d'un placement en rétention administrative ne sont pas réunies.
Le représentant de M. le préfet de [Localité 2] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête.
Il expose que le placement en rétention administrative est motivé par le risque de fuite, M. [C] ne disposant d'aucun document de voyage en original, étant sans domicile personnel pérenne sortant de 3 ans de détention, et par la menace grave que présente l'intéressé pour l'ordre public, dans la mesure où il a été condamné depuis 1998 à 32 reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols, vols aggravés, violences ggravées, agression sexuelle, enlèvement et séquestration, menaces de mort, port