C.E.S.E.D.A., 20 décembre 2024 — 24/00291

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCH4

ORDONNANCE

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [P] [X], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [M] [U], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [U], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de l'intéressé, le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux,

Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [U], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 décembre 2024 à 16h11,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [M] [U], ainsi que les observations de Monsieur [P] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [U] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [U], né le 22 septembre 1995, de nationalité algérienne, a été condamné : territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de contrebande de tabac, acquisition, offre ou cession et détention illicite de stupéfiants ;

- le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction du territoire français, cette peine ayant été assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.

Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 13 décembre 2024 qui lui a été notifié le 14 décembre 2024 à 10h12 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1].

Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2024 à 14h37, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours en application de l'article L.742-1 du CESEDA.

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 16h30, notifiée à M. [U] à 17h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable la requête de la préfecture,

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 26 jours,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U]

Par courriel reçu au greffe le 19 décembre 2024 à 16h11, M. [U], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2024 et d'ordonner sa remise en liberté, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'appui de son appel, il fait valoir qu'une demande a été effectuée par la CIMADE auprès de la préfecture afin de fixer l'Espagne et non l'Algérie comme pays de renvoi, dans la mesure où il a une femme et un enfant dans ce pays.

Il s'oppose à tout éloignement vers l'Algérie, mais n'est pas opposé à un départ vers l'Espagne.

Le représentant de M. le préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs exposés dans sa requête.

M. [U], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.

MOTIVATION

L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente.

Selon l'article L.612-3 du même code le risque mentionné pe