2ème chambre civile - HSC, 20 décembre 2024 — 24/05420
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [V] [K] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4], ANTENNE DE [Localité 2]
--------------------------
N° RG 24/05420 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCB3
--------------------------
du 20 DECEMBRE 2024
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 DECEMBRE 2024
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [V] [K] [D], né le 1er Décembre 1986 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CHS [4] - Antenne de [Localité 2],
assisté de Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00240) rendue le 13 décembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4], ANTENNE DE [Localité 2], [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 décembre 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Décembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de M. [V] [K] [D], né le 1er décembre 1986 à [Localité 2] (24), en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] (24) en date du 5 décembre 2024 à 12 heures 15,
Vu la requête du directeur du pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bergerac le 10 décembre 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K] [D];
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 13 décembre 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[K] [D],
Vu l'appel formé par M. [K] [D] enregistré au greffe le 13 décembre 2024.
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 décembre 2024,
Vu l'avis médical du docteur [B] [E] en date du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 décembre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 19 décembre 2024 par le docteur [B] [E].
M. [K] [D] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Entendue, Maître Liotard, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [K] [D] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la