CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/02513

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5S

Fondation [Adresse 4]

c/

Monsieur [S] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 21/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022,

APPELANTE :

Fondation [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [S] [E]

né le 13 septembre 1973 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [E], né en 1973, a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée de juillet à novembre 2008 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, en qualité d'aide-soignant par la fondation [Adresse 4], établissement qui accueille et héberge des personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap physique et/ou mental ainsi que des personnes âgées dépendantes.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

A compter du 12 septembre 2016, M. [E] a été affecté, à sa demande, au pavillon [7] prenant en charge des patients atteints de troubles psychiatriques sévères.

Par courriel du 17 janvier 2020, deux collègues de M. [E] ainsi que l'adjointe de direction de la fondation ont dénoncé auprès de la direction de l'établissement, des comportements violents de ce dernier à l'égard de résidents de sorte qu'une enquête interne a été diligentée.

Par lettre datée du 25 janvier 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 28 janvier 2020, la fondation [Adresse 4] a adressé au procureur de la République un signalement dénonçant les agissements de M. [E] à l'égard de plusieurs résidents en situation de handicap.

M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 février 2020 en raison de violences exercées à l'encontre de plusieurs patients accueillis au sein du pavillon [7].

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 10 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 11 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac demandant, in limine litis, le sursis à statuer dans l'attente de la suite réservée à la plainte déposée par la fondation [Adresse 4] et, subsidiairement, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement.

Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement de M. [E] par la fondation [Adresse 4] ne résulte pas d'une faute grave,

- dit que le licenciement de M. [E] par la fondation [Adresse 4] n'est pas survenu dans des conditions vexatoires et brutales,

- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et brutale,

- condamné la fondation [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 4.595 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 459 euros brut correspondant à l'indemnité de congés payés afférents,

- condamné la fondation [Adresse 4] à payer à M. [E] la somme de 7.275,41 euros brut au titre de l'indemnité légale de