CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/02360

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWL2

Monsieur [J] [R]

c/

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] Henri-[B]

Association Garantie des Salaires-CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 19/01307) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

né le 14 Septembre 1975 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Géraldine DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] Henri-[B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Association Garantie des Salaires-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2000, soumis à la convention collective des entreprises d'architecture et qui s'est poursuivi après l'arrivée du terme, M. [J] [R] a été engagé en qualité de documentaliste par la SARL Arsene-[X].

Le 25 juillet 2018, un avertissement lui a été notifié pour absences régulières à son poste de travail, sans justificatif, avec rappel de l'obligation de respecter ses horaires de travail, de prévenir immédiatement la direction de son absence et de justifier par écrit dans les 48 heures de son absence et mise en garde sur son comportement.

Le 16 mars 2019, il a informé son employeur qu'il avait été victime d'une agression sur le parking d'une grande surface.

Il a été placé en arrêt de travail du 19 mars au 7 avril 2019 puis du 7 au 21 avril 2019.

Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, le 23 avril 2019, date de la reprise de son travail.

Par courriel du 26 avril 2019, il a répondu à son employeur qui lui avait demandé de s'expliquer sur son absence qu'il a :

' Sollicité un rendez-vous avec le chirurgien qui m'a opéré mais il était indisponible cette semaine. J'ai rendez-vous lundi pour prolonger mon arrêt de travail. Je vous tiendrai informé dès que je le peux.

Je suis étonné à mon tour que Monsieur [P] [X] choisisse la voie postale et officielle malgré nos rapports cordiaux. Je suis venu dépanner l'agence pendant mon arrêt alors que j'étais très affecté physiquement et moralement, et ce courrier est de trop.'

Par courrier du même jour, son employeur lui a rappelé qu'il attendait le justificatif de son absence.

Par courriel du 29 avril 2019, il lui a répondu que le document ne lui avait pas été encore envoyé alors qu'il avait été préparé, que cela relevait d'une erreur des services médicaux et qu'il le ferait parvenir dès qu'il le récupèrerait.

Le 2 mai 2019, la société [P] [X] a reçu le document de prolongation de l'arrêt de travail du 22 avril au 5 mai 2019.

M. [R] a repris son poste le 6 mai 2019.

Par courriel du 14 mai 2019 adressé à son employeur, il a contesté la modification du libellé de son poste de travail qui portait l'augmentation de son coefficient 230 à 240 et la suppression de la définition de « Documentaliste » au profit d'une rubrique règlementaire conforme de la nomenclature de la PSC-ESE : La Rubrique 543 F.

Fin mai 2019, les relations entre les parties ont commencé à se dégrader.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, la société [P] [X]-[B] a informé M. [R] qu'elle n'avait pas l'intention de laisser passer sur son « attitude inconvenable ».

Le 8 juillet 2019, elle l' a convoqué à un entretien préalable à une é