CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/02339

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWKE

Madame [N] [B]

c/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 19/01484) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022,

APPELANTE :

Madame [N] [B]

née le 29 juin 1985 à [Localité 7] de nationalité jrançaise, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

N° SIRET : 428 268 023

représentée par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Casino Restauration devenue la société Distribution Casino France, filiale du groupe Casino, qui a pour activité la restauration rapide, les cafétérias et les libres-services, compte plusieurs établissements sur le territoire national.

Madame [N] [B], née en 1985, a été engagée par la société Casino Restauration sur le site de [Localité 8] «'Stade de [Localité 4]'», en qualité de directrice adjointe, statut agent de maîtrise au niveau IV de la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilées du 28 août 1998, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2015.

A l'issue de son congé maternité et de la période de congés annuels, Mme [B] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel jusqu'au 15 avril 2018.

Le 2 juillet 2018, Mme [B] a été placée en arrêt de travail en raison d'un état pathologique lié à sa nouvelle grossesse.

Au terme de son congé maternité et de ses congés annuels, Mme [B] devait reprendre le travail le 27 mars 2019 mais elle ne s'est pas présentée à son poste de travail. La société Casino Restauration lui a alors adressé en vain plusieurs courriers de mise en demeure.

Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 6 mai 2019 en raison de son absence injustifiée.

Le 18 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de responsable commerciale et demander l'allocation de sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, pour travail dissimulé et violation de la durée de repos quotidien.

Par jugement rendu le 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [B] de sa demande relative à la nature de ses fonctions et l'a déboutée de celle au titre de la reconnaissance de la qualité de responsable commerciale,

- débouté Mme [B] de sa demande d'heures supplémentaires au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail,

- débouté Mme [B] de sa demande relative au travail dissimulé,

- débouté Mme [B] de sa demande relative au non-respect de la durée de repos quotidien selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicable en la matière,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [B] aux dépens.

Par déclaration du 13 mai 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, Mme [B] demande à la cour, outre de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle a occupé les fonctions de responsable commerciale à compter du mois de mai 2015 aux lieu et place de Mme [H],

- dire qu'elle aurait dû bénéficier d'une rémunération identique,

- acter les heures supplémentaires qu'elle a réalisées entre octobre 2016 et mars 2019,

- condamner la société Distribution Casino Fra