CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/02338

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWKC

Madame [I] [S]

c/

S.A. SOCIETE THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE (TBE)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 (R.G. n°F 21/00058) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022,

APPELANTE :

Madame [I] [S]

née le 08 Mai 1977 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me valérie VANDUYSE substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Société Thierry Bergeon Embouteillage (TBE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

N° SIRET : 351 787 692

représentée par Me Marie GIRINON substituant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Du 27 mai 2019 au 20 mai 2020, Mme [I] [S], salariée de l'entreprise de travail temporaire SAMSIC, a été mise à disposition de la SA Thierry Bergeon Embouteillage par quarante et un contrats de travail temporaire discontinus d'une durée totale de 10 mois pour occuper les postes soit d'opératrice soit de manutentionnaire aux motifs d'un accroissement temporaire d'activité ou d'un remplacement de salariés absents.

Soutenant qu'en réalité, elle aurait occupé un emploi permanent lié à l'activité habituelle de l'entreprise, elle a saisi, le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités subséquentes.

Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée,

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné Mme [S] à payer à la société Thierry Bergeon Embouteillage la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 22 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a :

*déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée,

* déboutée de l'intégralité de ses demandes,

* condamnée à payer à la Société Thierry Bergeon embouteillage la somme de 75 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné aux entiers dépens,

- statuant à nouveau,

- requalifier les contrats de travail temporaire en CDI à compter du 27 mai 2019

- en conséquence

- condamner la société Thierry Bergeon embouteillage à lui régler :

* 3.000 euros au titre de l'article 1251-41 du code du travail,

* 5.182,87 euros au titre du solde du salaire,

* 518,29 euros au titre des congés payés y afférents,

- juger que le contrat de travail a été rompu le 23 mai 2020 et que cette rupture est un

licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

- en conséquence

- condamner la société Thierry Bergeon Embouteillage à lui régler :

* 2.679,27 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 267,93 euros au titre des congés payés y afférents,

* 669,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* à titre principal, 8.000 euros ou à titre subsidiaire 2.679,27 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 679,27 euros au titre des dommages et intérêts procédure de licenciement irrégulière.

- condamner la société Thierry Bergeon Embouteillage à lui régler les