CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/02331

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWJT

Madame [M] [V]

c/

S.A.S. VALORAY

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 20/01301) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022,

APPELANTE :

Madame [M] [V]

née le 31 juillet 1978 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Valoray, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 845 248 475

représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [V], née en 1978, a été engagée en qualité de chef projet achat-ventes vins et spiritueux par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (52 heures par mois) à compter du 1er février 2019 par la SAS Valoray qui exerce une activité de vente, d'achat, d'import-export et de création de boissons alcoolisées de toutes catégories.

La société Valoray avait débuté son activité le 8 janvier 2019, soit moins d'un mois avant l'embauche de Mme [V], laquelle en a été la première et l'unique salariée.

Le 1er juillet 2019, un avenant a été régularisé entre les parties, prévoyant un travail à temps complet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 16 mars 2020, ont été mises en place les mesures de confinement en raison de l'épidémie de Covid 19.

Du 19 mars au 1er mai 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail puis elle a bénéficié du dispositif relatif à l'activité partielle.

Par lettre datée du 5 juin 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2020.

Par mail et courrier du 9 juin 2020, l'entretien a été reporté au 17 juin 2020.

Par courrier du 1er juillet 2020, la société Valoray a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 3 juillet 2020 de sorte que la relation contractuelle a pris fin le 8 juillet 2020.

A la date de la rupture du contrat, Mme [V] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois.

Entre le 27 juillet et le 1er septembre 2020, un échange de courriers est intervenu entre M. [B], gérant de la société, et Mme [V] à propos des documents de fin de contrat de cette dernière et de sa contestation du motif économique de son licenciement.

Le 8 septembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé qu'aucun rappel de salaire n'était dû à Mme [V],

- dit que la société Valoray n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et a parfaitement respecté ses obligations,

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Valoray de sa demande de condamnation de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [V].

Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que la société Valoray a violé la priorité de réembauchage,

- dire que des jours fériés travaillés n'ont pas été majorés