CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/02266
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02266 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWCY
Madame [G] [X]
c/
S.A.S.U. SVR DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 20/01368) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [G] [X]
née le 01 Novembre 1966 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU SVR Distribution, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] à [Localité 3] / FRANCE
N° SIRET : 840 289 672
représentée par Me Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nicolas MANCRET de Jeantet AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale du commerce de gros, prenant effet à compter du 12 mai 2014, Mme [G] [X], a été engagée en qualité d'animatrice / formatrice par la société THE MPDP,
spécialisée dans l'animation et la formation sur le point de vente pour les marques Filorga et SVR.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018, la SAS SVR Distribution lui a confirmé qu'à compter du 1 er août 2018, son contrat de travail était automatiquement transféré vers elle, qui devenait son nouvel employeur.
Par avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2019, elle a été promue au poste de déléguée pharmaceutique, en charge du secteur du sud-ouest.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'élevait à la somme brute d'environ 2.650 euros à laquelle était susceptible de s'ajouter une rémunération variable sur la base d'objectifs moyennant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Par lettre du 28 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, après avoir subi divers arrêts maladie durant les années 2018 et 2019.
Par courriel du 9 décembre 2019, elle a demandé à son employeur de reporter l'entretien préalable en raison de son arrêt de travail et de l'état émotionnel dans lequel elle se trouvait à la suite de la réception de la lettre de convocation.
Par courrier du même jour, la société - en raison d'un mouvement de grève dans les transports - a reporté l'entretien au 8 janvier 2020 auquel Mme [X] ne s'est pas présentée.
Par lettre du 16 janvier 2020, elle a été licenciée pour licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs d'une mauvaise gestion de son secteur, d'un non-respect de ses obligations professionnelles, de ses mauvais résultats et de l'insatisfaction des clients.
A la date de son licenciement, elle présentait une ancienneté de 5 ans et 8 mois.
Le 23 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse, solliciter le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de son employeur à lui payer le paiement des indemnités subséquentes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société SVR distribution n'a pas failli à son obligation de loyauté et de bonne foi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail de Mme [X],
- en conséquence
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Mme [X] à payer la société SVR distribution la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par décla