CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2024 — 22/01688

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01688 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUOX

Madame [C] [L]

c/

S.A.R.L. FIMO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°F 20/00067) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022,

APPELANTE :

Madame [C] [L]

née le 21 Avril 1967 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Fimo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er octobre 2018, Mme [C] [L] a été engagée en qualité d'administratrice des ventes par la SARL Fourniture Industrielle Marbrerie Outillage [G] - ci-après FIMO [G] - et travaillait à domicile.

En mai 2019, lorsqu'elle a procédé à sa déclaration d'impôts sur les revenus 2018, elle a constaté que ses salaires payés pour la période d'octobre à décembre 2018 par la société FIMO n'apparaissaient pas et en a informé son employeur

Le 24 juillet 2019, le gérant de la société a établi une attestation indiquant : ' ... Mme [L] est en CDI depuis le 01/10/2018 en télétravail pour la sté FIMO au poste d'administration des ventes.'

A compter du 1er janvier 2020, les bulletins de salaire de Mme [L] ' qui jusque - là mentionnaient un coefficient 120, statut non-cadre en application de la convention collective du commerce de gros ' n'ont plus fait figurer de qualification et de coefficient.

En mai 2020, lorsque Mme [L] a procédé à la déclaration de ses revenus 2019, elle a constaté que ses salaires pour l'année 2019 n'étaient pas mentionnés sur le relevé des impôts et en a informé l'employeur qui lui a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de son comptable qui allait être régularisée.

Le 21 juillet 2020, Mme [L] a informé la société FIMO [G] que son ordinateur professionnel était en panne.

Par courriel du 20 août 2020, elle a averti la société FIMO [G] qu'elle avait contacté l'URSSAF qui lui avait indiqué qu'elle n'avait pas été déclarée pour la période du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2019 et l'a également informée que son relevé de carrière ne faisait pas apparaître son activité durant ce laps de temps.

Elle lui a demandé de lui faire parvenir par retour de courrier une attestation ou une preuve des versements qu'il avait effectués auprès de l'URSSAF et auprès des caisses de retraite.

Confrontée au silence de son employeur, elle a relancé, par courriel du 1 er septembre 2020, celui - ci qui est resté taisant.

Le 8 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 novembre suivant.

Le 9 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins d'obtenir :

- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les indemnités subséquentes,

- le paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, des frais de rachat des trimestres de retraite prévus, des cotisations indûment prélevées, de l'indemnité d'occupation pour la sujétion liée à l'utilisation du logement, du remboursement des frais professionnels,

- la rectification d'un bulletin de salaire, des rappels de salaire et la remise de documents.

Après des arrêts - maladie discontinus, elle a été placée en arrêt maladie continu à compter du 17 mai 2021.

Par lettre du 10 août 2022, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle, après avoir été convoquée, par courrier du 19 juillet 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2022.

Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [